L’exercice ardu de l’invocation du régime de responsabilité pour violations graves du DIH perpétrées par les forces des Nations Unies
Prepared by the researcher : Phd.Chiraz Majeri
Democratic Arabic Center
Journal of International Law for Research Studies : Fourteenth Issue – November 2023
A Periodical International Journal published by the “Democratic Arab Center” Germany – Berlin
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Résumé
Il est vrai que le droit de responsabilité est introduit comme la conséquence juridique que génère le non respect d’une règle de droit. En effet, l’application de jure du DIH aux forces des Nations Unies a été reconnue par la circulaire du Secrétaire général des Nations Unies du 6 août 1999 (portant sur le respect du DIH par les forces des Nations Unies). Cette application produit comme effet l’invocation du régime de responsabilité pour violations graves du DIH. Mais, il n’est pas moins vrai, également, que la responsabilisation représente l’outil susceptible de donner plus du sens à la règle du droit des conflits armés. Dans ce cadre, la présente étude s’intéresse au sort juridique de l’infraction au prisme du DIH perpétrée par les forces de maintien de la paix. Elle statue, en premier lieu, sur la phase préliminaire du processus de responsabilisation qu’elle procède sur deux niveaux. L’examen s’attardera, d’abord, sur la qualification pénale de la violation grave du DIH qui doit dégager un crime de guerre générateur de responsabilité. L’examen s’arrêtera, ensuite, sur l’attribution à un sujet de droit le manquement grave à une obligation du DIH (l’ONU ou l’État contributeur de contingents).
L’établissement de facto de la responsabilité pour violation grave du DIH stimule l’activation de répression, le volet dissuasif du processus de responsabilisation. Dépourvue d’un tribunal pénal compétent, l’ONU se fie à la justice des États contributeurs de contingents qui détiennent le privilège de juridiction nationale. L’organisation internationale endosse une responsabilité infra-judiciaire. Elle se charge d’engager des mesures disciplinaires à l’encontre des soldats délinquants et de réparer les préjudices subis par les victimes.
L’invocation du régime de responsabilité, au prisme du DIH, s’avère un exercice ardu, compliqué et de longue haleine.
Introduction :
« 17 juin 1993 : les [contingents de la deuxième opération des Nations Unies en Somalie, l’ONUSOM II] attaquent les forces d’Aïdeed dans Mogadiscio-Sud, y faisant de nombreuses victimes. La tête du général Aïdeed est mise à prix pour 25 000 US$ par l’amiral américain Howe, qui est le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU »[1]. « (…) Des photos auraient montré [des soldats de l’ONUSOM II] en train de griller un enfant somalien vivant au-dessus d’un feu. (…) des troupes canadiennes (…) condamnées pour avoir tué un somalien qui avait réussi à ramper jusqu’à leur camp pour chercher de la nourriture »[2].
De prime abord, il semble incongru d’avancer que des infractions graves au DIH sont perpétrées par les forces mobilisées exclusivement pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Mais, force est d’avouer que ces infractions interviennent dans le sillage du développement progressif des mandats de maintien de la paix qui ne sont plus cantonnés à la préservation mécanique d’un cessez-le-feu. En ce même instant, ces conduites introduisent la notion de redevabilité pour manquement à une obligation du droit international, en l’occurrence le DIH. Elles portent un sérieux coup à l’ONU ayant pour objectif « le respect des droits de l’homme et du droit humanitaire»[3]. Cette notion doit être induite afin d’écarter la rigidité des privilèges et des immunités des forces de maintien de la paix.
L’effet de la « porte tournante » qui régit le statut des forces des Nations Unies tolère l’invocabilité du régime de responsabilité. Son bien-fondé est l’application mutuelle de l’article 1er de la circulaire du 6 août 1999 portant sur le respect du DIH par les forces des Nations Unies[4] et l’article 20 de la convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé du 9 décembre 1994. D’une part, l’article 1§2 de la circulaire dispose que cette dernière ne porte pas atteinte au statut protégé des forces en vertu de la convention de 1994 aussi longtemps que ces forces maintiennent le statut des civils au sens du DIH. D’une autre part, l’article 20 de la convention de 1994 prévoit qu’au moment où les forces des Nations Unies se voient octroyées le statut de combattants, la convention cesse de s’appliquer et le DIH vient la substituer[5]. Ce qui ouvre la voie aux dispositions de l’article 1§1 de la circulaire ayant trait aux critères d’application du DIH aux casques bleus. En conséquence, les forces se voient attribuées le statut de créancier d’obligations redevable des actes justiciables plutôt qu’un statut de débiteur[6]. Ce qui interpelle la mise en œuvre de l’article 4 de la circulaire qui indique que les forces qui commettent des violations du DIH encourent des poursuites devant les juridictions de leurs pays. C’est dans cette optique que s’inscrit l’objectif de cette étude: briser le tabou de l’application du DIH à l’organisation internationale dotée d’un acte constitutif qui redonde le maintien de la paix 28 fois[7] et qui est créée « afin de préserver les générations futures du fléau de la guerre »[8]. L’applicabilité du droit des conflits armés à l’ONU sera matérialisée dans le droit de la responsabilité internationale.
La responsabilité pour fait internationalement illicite est la pierre angulaire de l’ordre juridique international. Si la violation d’une règle de droit ne produit pas des effets, on ne saura discerner le fait qui est conforme au droit de celui qui ne l’est pas[9]. À ce niveau d’analyse, il est opportun de mettre en lumière la problématique de la présente recherche qui vise de se prononcer sur deux questions fondamentales :
- Les conditions d’engagement du régime juridique de la responsabilité.
- La répression convoquée au soutien de l’application du droit de la responsabilité.
Toutefois, nous proposons un regard critique sur l’effectivité de l’invocation de la responsabilité pour actes graves contraires aux normes du droit des conflits armés (dans le cadre des opérations de maintien de la paix). En effet, il s’avère pertinent, voire légitime, de se pencher sur une problématique qui s’intéresse également à déceler les limites de cette responsabilisation.
D’après ce qui précède, le présent article brossera deux pistes de recherche. Force est de statuer, en premier lieu, sur l’établissement des violations graves du DIH commises par les forces des Nations Unies. La commission des infractions graves au DIH constitue le catalyseur du processus de responsabilisation (chapitre premier). La deuxième piste de recherche embrasse la consolidation de la responsabilité par la notion de la punitivité, le centre névralgique du régime de responsabilité (chapitre second).
Chapitre premier: La vérification in casu de la violation grave du DIH : le fait générateur de responsabilité
L’obligation de répondre des infractions commises est subordonnée à la commission d’un fait sanctionné par un texte de loi. Le fait illicite doit faire l’objet d’un texte d’incrimination (première section). Cette étape donne suite au test de l’imputation. Il vise de rattacher le fait incriminé à une entité déterminée en vue d’engager sa responsabilité qui consiste essentiellement dans la condamnation de l’auteur pour la violation considérée (deuxième section).
Section première: La qualification pénale de crime de guerre : la criminalisation internationale
La qualification pénale représente une opération « intellectuelle » qui cherche à appliquer à des faits particuliers un texte de loi qui les incrimine. L’appréhension de la qualification pénale par le DIH consiste à vérifier si les infractions constatées peuvent constituer des violations graves du DIH considérées comme des crimes de guerre. Ces infractions doivent correspondre aux violations graves qui figurent dans les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et les deux Protocoles Additionnels du 8 juillet 1977 (paragraphe premier). Mais, il est à retenir que les violations graves du DIH ne sont pas toutes ramenées à la catégorie des violations graves qui invoquent la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs. En outre, l’application de la règle de responsabilité se heurte à des exceptions. Les forces des Nations Unies se voient exonérées de leur responsabilité au moment où les motifs excluant l’illicéité des infractions graves au DIH sont établis (paragraphe second).
Paragraphe premier : les violations graves du DIH qui sont des crimes de guerre
La responsabilité pénale individuelle des forces de maintien de la paix est engagée au moment où la violation du DIH obtient le caractère de « grave » que lui octroient les quatre Conventions de Genève de 1949 et les deux Protocoles additionnels de 1977. En effet, l’incrimination figure, en premier lieu, dans les listes que renvoient, respectivement, les articles 50, 51, 130 et 147 des quatre Conventions de Genève de 1949. Est considérée comme violation grave l’homicide intentionnel, la torture ou traitements inhumains, les grandes souffrances intentionnelles ou les atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la destruction et l’appropriation des biens sans qu’elles soient justifiées par la nécessité militaire, qui sont exécutées sur une grande échelle, et qui sont illicites et arbitraires. Sont ajoutés à la liste, la contrainte d’un prisonnier de guerre à servir dans les forces armées de l’ennemi, la déportation, le transfert illégal ou la détention illégale.
En deuxième lieu, les violations graves qui sont qualifiées de crimes de guerre au sens des deux Protocoles additionnels de 1977 sont prévues, respectivement, dans les articles 11 et 85. Sont considérés comme violations graves, les actes et les omissions volontaires qui mettent en danger la santé, l’intégrité physique ou mentale d’une personne se trouvant au pouvoir de la partie adverse, les actes intentionnels qui entraînent la mort ou causent des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, notamment ceux qui tendent à soumettre la population civile à des attaques, lancer des attaques sans discrimination contre les civils et les biens à caractère civil, en sachant que de telles attaques causeront des pertes en vies humaines et des blessures aux civils et des dommages aux biens civils excessifs. La liste ajoute les attaques contre des ouvrages ou installations qui renferment sur des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines et des blessures aux civils, ainsi que les dommages aux biens civils, les attaques des localités non défendues et des zones démilitarisées, les monuments historiques, les œuvres d’art, les lieux de culte, et le patrimoine culturel et spirituel de la population civile.
De manière concise, les crimes de guerre sont définis par un degré d’intensité supérieur à celui des autres violations qui sont graves mais, qui n’invoquent pas le régime de la responsabilité. Il est utile de remarquer que les instruments du DIH se réfèrent aux actes d’homicide qui sont conjugués avec l’élément intentionnel, aux atteintes à l’intégrité physique qui doivent être graves, aux détentions et transferts qui sont à caractère illégal, aux attaques contre les civils qui ne sont pas justifiées par le motif de la nécessité militaire ou qui ne répondent pas au principe de discrimination, et aux destructions des biens qui sont produites sur une grande échelle. De ce fait, les actes des violations qui sont dépourvus de l’élément moral, qui ne sont pas motivés par l’intention belligérante de leur auteur, ou qui ne sont pas excessifs, demeurent graves, mais, elles n’engagent pas la responsabilité pénale individuelle.
Force est de noter que la règle de la responsabilité pour violation grave du DIH n’est pas rigide. La teneur de cette règle est tempérée par les motifs exonératoires qui exemptent les auteurs de comportement contraire au DIH de toute responsabilité.
Paragraphe second : les motifs excluant l’illicéité des violations graves du DIH
Ce paragraphe n’a pas pour objectif de citer à titre exhaustif l’ensemble des motifs excluant l’illicéité des violations graves du DIH. Il tend à s’attarder sur des motifs qui contredisent l’esprit même de la norme de responsabilité.
Les motifs qui excluent l’illicéité des crimes de guerre résident dans le consentement de la victime, la légitime défense, la nécessité, les contre-mesures et la force majeure[10]. Le statut de la Cour pénale internationale dresse la déficience mentale et l’intoxication[11]. Dans ce cadre, il est intéressant de mettre l’accent sur la question de la légitime défense. D’une part, les forces onusiennes se trouvent dans la légitime défense comme la soupape sous laquelle elles sont autorisées à recourir à l’usage de la force au cours de l’exécution de leur mandat. Force est de prendre en considération la dérive fonctionnelle de la légitime défense, au lendemain de la fin de la guerre froide, qui s’interprète désormais comme « se défendre et défendre le mandat ». D’une autre part, les mêmes forces se trouvent dans la légitime défense comme un motif qui révoque leur responsabilité pour violation grave du DIH. Cette situation est susceptible de donner un bilan de confusion. Il sera incertain de dégager la raison à titre de laquelle la légitime défense est utilisée. En vrai, il arrive que le recours à la légitime défense, dans le cadre de la responsabilité, puisse atteindre, à un moment donné, le niveau d’intensité requis pour l’application du DIH. Dans ce cas, il sera problématique de considérer la légitime défense comme la condition matérielle de l’application du DIH ou bien comme un motif exonératoire de responsabilité pour infraction grave au DIH[12]. Il apparaît essentiel, aussi, d’aborder la question de la légitime défense dans les situations d’exactions sexuelles perpétrées par les soldats de la paix. Il semble absurde de justifier ou de révoquer la responsabilité pour les actes d’exploitation et d’abus sexuels par le motif de la légitime défense. En effet, les femmes ou les enfants à l’encontre desquels ces actes sont commis, ne peuvent pas être placés sur le même point d’égalité avec les forces de la paix qui sont munies des armes et des prérogatives larges[13]. La présence des femmes ou des enfants ne peut pas constituer une menace à la vie ou à l’intégrité physique d’un soldat de la paix. Ceci illustre le viol collectif d’un adolescent qui a été commis par les membres de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti en 2011. Le viol a été filmé sur un téléphone portable[14]. En fait, les femmes et les enfants bénéficient d’une protection spéciale en DIH, en temps de conflits armés, comme ils appartiennent à la catégorie des personnes vulnérables.
Cette donnée s’étend aussi aux hommes sans défense et non armés. De plus, même si le recours à la légitime défense est autorisé, il n’est pas admissible de recourir à une exaction sexuelle pour se défendre ou défendre le mandat. Ce raisonnement s’applique d’ailleurs à l’état de nécessité.
L’exploitation et l’abus sexuels ne peuvent être justifiés par la nécessité militaire parce que, d’abord, l’exploitation et l’abus sexuels sont contraires aux dispositions des articles 27 et 147 de la Convention de Genève IV et l’article 77 du Protocole additionnel I. « On ne voit pas comment la violation grave de règles conçues précisément pour les situations les plus extrêmes (la guerre) peut trouver justification dans des éléments déjà pris en compte pour fonder l’incrimination »[15]. En outre, les casques bleus ne peuvent pas prévaloir le consentement de la victime, ni prévaloir la présomption du consentement. Il est évident qu’il y a un abus du pouvoir afin de contraindre la victime à donner son consentement. L’abus est constaté à l’aune de l’âge de consentement de la victime en se référant au droit civil interne de l’État hôte. Il est question, dans ce cas, des enfants ou des adolescents mineurs. L’abus peut être aussi conçu en renvoyant à l’état d’extrême vulnérabilité dans lequel se trouve la victime. On ne doit pas perdre de vue aux conditions dans lesquelles les victimes vivent. Elles ploient sous certaines contraintes notamment, la faim, la soif ou les menaces de mort, et par conséquent, sous des chantages.
De ce fait, il sera opportun d’avancer le viol déguisé. Il se caractérise par une contrepartie pécuniaire ou matérielle, donnée à l’amont ou à l’aval de l’acte. À ce sujet, les membres de la Mission des Nations Unies au Libéria ont agressé des petites filles en contrepartie du lait, des bonbons, des biscuits, et des téléphones portables[16]. En effet, le viol déguisé, en DIH, est assimilé à la prostitution forcée. L’article 27 al.2 de la Convention de Genève IV interdit explicitement la prostitution forcée, ainsi que l’article 76.1 du Protocole additionnel premier. L’interdiction est appliquée également en temps de conflits armés non internationaux. Elle est insérée dans l’article 3 commun aux 4 Conventions de Genève de 1949, l’article 4.2 e) du Protocole additionnel II de 1977 et le DIH coutumier (règle 93).
Force est de faire observer que l’engagement de responsabilité pour violations graves du DIH ne doit pas s’arrêter au niveau de la démonstration de ces infractions. Une fois que le crime de guerre est détecté, l’imputation de la violation à un sujet de droit doit être mise en place afin de parvenir à engager la responsabilité en application des deux règles inhérentes à l’attribution, à savoir la règle générale et la règle spéciale.
Section seconde : L’imputation de la violation grave du DIH : les règles d’attribution
Force est d’avancer que le statut officiel des forces des Nations Unies est déterminant aux fins de l’attribution[17]. L’ONU, l’organe créateur[18], admet que les forces de maintien de la paix « sont transformées dans un organe subsidiaire »[19] (paragraphe premier). Toutefois, la pratique de maintien de la paix laisse apparaître une prise de décision conjointe. Ceci écarte la théorie de l’exclusivité du contrôle onusien pour soutenir celle de la « double attribution ». Il sera nécessaire de s’appesantir sur l’autorité qui exerce officiellement le contrôle sur le comportement concerné par l’attribution (paragraphe second). L’appréciation du contrôle du double degré permettrait de fonder une attribution fiable et exacte.
Paragraphe premier : Le rattachement institutionnel principal: Le statut d’organe subsidiaire des forces des Nations Unies
L’article 6§1 du Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales[20] prévoit qu’un fait qui émane d’un organe d’une organisation internationale, dans l’exercice de ses fonctions, est considéré comme fait de cette organisation. Aux fins de maintien de la paix, les États-membres s’engagent à mettre à la disposition de l’ONU, conformément aux dispositions de l’article 43§1 de la Charte des Nations Unies, des forces armées. Il sied de noter que les forces prennent naissance par les organes principaux de l’ONU, à savoir le Conseil de sécurité et le Secrétaire général. En vertu des articles 29 et 22 de la Charte, ces organes disposent de la compétence de créer un organe subsidiaire. En application du test d’appartenance, tout comportement adopté par l’organe subsidiaire de l’organisation sera imputé à cette dernière. À ce titre, « l’ONU considère (…) que les forces mises à sa disposition sont “transformées” en organe subsidiaire des [NU] et, par suite, sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’organisation internationale.»[21].
L’application de la subsidiarité comme critère de rattachement à un sujet de tutelle engage la responsabilité de l’ONU.
Il est approprié de rappeler que l’ONU est un sujet, dérivé ou secondaire, de droit international. La personnalité juridique internationale représente l’attribut propre à un sujet de droit. Dans ce contexte, l’avis de la Cour internationale de justice sur la réparation des dommages subis au service des Nations Unies du 11 avril 1949 présente « un intérêt doctrinal exceptionnel » en la matière. La Cour considère que l’ONU est « revêtue de la personnalité internationale »[22]. Elle reflète « une entité capable d’être bénéficiaire d’obligations incombant à ses membres »[23]. Elle possède « la capacité d’être titulaire de droits et devoirs internationaux »[24]. Force est de mentionner que la responsabilité internationale de l’ONU est intrinsèquement liée à la reconnaissance de la personnalité juridique internationale dont dispose cette dernière[25]. En conséquence, l’organisation internationale détiendra le statut d’un sujet actif de responsabilité, débiteur d’obligations qui découlent d’une règle de droit international. En effet, certains auteurs avancent que l’engagement de la responsabilité constitue la « conséquence mauvaise » ou « l’avatar imminent » lié à l’octroi de la personnalité juridique[26]. Mais, il est à faire observer que la personnalité juridique dont jouit l’ONU est fonctionnelle[27].
Elle est régie par le principe de spécialité qui ne lui confère que des droits et des devoirs qui lui sont nécessaires à s’acquitter de ses fonctions comme assignées par son acte fondateur[28] (ce point sera traité dans le deuxième chapitre).
Il est à faire signaler, en revanche, que la norme générale d’attribution ne signifie pas pour autant que l’ONU exerce un contrôle exclusif sur les forces mises sous son commandement. L’évolution de la structure et la composition des opérations de la paix exige le recours à un test de facto qui détermine le degré de sujétion de l’organe au contrôle effectif de l’ONU[29]. Ce test va dégager un deuxième sujet d’attribution, voire les États contributeurs de contingents.
Paragraphe second : Le critère de contrôle effectif : La théorie de la « double attribution » d’un même comportement
L’article 7§1 du Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales prévoit que le comportement d’un organe d’État, mis à la disposition d’une organisation internationale, est considéré comme un fait de cette organisation pour « autant qu’elle exerce un contrôle effectif » sur ce dit comportement. Ce qui fait appliquer le principe d’effectivité qui est un principe général de droit de responsabilité[30]. En vertu de ce principe, chaque sujet de droit international est responsable dans le domaine qui relève de son propre contrôle. En matière du DIH, l’article 3 de la convention de la Haye IV de 1907 prévoit qu’une partie au conflit armé est responsable des actes commis par les forces armées qu’elle contrôle.
La chaîne de commandement d’une opération de maintien de la paix démontre que le Secrétaire général de l’ONU s’auto-qualifie de « commandant en chef » de l’opération[31].Le commandant en chef délègue, en partie, ses prérogatives au Représentant Spécial qui représente le Secrétaire général sur le terrain de déploiement de l’opération. Il incarne une décentralisation du pouvoir. Le Représentant Spécial est conçu, principalement, pour la composante civile de l’opération. En ce qui concerne la composante militaire, le Commandant de la Force de l’ONU se charge du commandement. Le Commandant est nommé par le Secrétaire général avec consultation du Conseil de sécurité. De ce fait, le personnel militaire se voit placé sous le contrôle du commandant de la Force onusienne ou du chef de la composante militaire. Comme le personnel militaire onusien est fourni par les États dans des unités militaires ou des troupes, et non pas en tant qu’individus, le commandement organique des contingents militaires sera confié au Commandant du contingent national. Le Commandant national veille à la préparation des troupes militaires, à leur mise en œuvre et à leur maintien en condition. De même, il lui incombe la définition des besoins à satisfaire, la gestion et l’administration du personnel[32]. On peut même dire qu’il représente, dans une certaine mesure, le dernier ressort d’autorité vu qu’il influe souvent les choix stratégiques de l’opération de maintien de paix. À priori, ce sont les Nations Unies qui exercent le contrôle opérationnel des troupes. L’ONU se dirige généralement vers l’intégrité de l’opération vis-à-vis des tiers[33]. Toutefois, les forces de maintien de la paix, même quand elles sont mobilisées au service des Nations Unies, elles « sont restées dans le cadre de leur service national »[34]. Ce qui souligne qu’elles ne sont pas entièrement détachées de leurs États d’origine.
La répartition des pouvoirs au sein de la chaîne de commandement révèle une sphère dans laquelle les États contributeurs de contingents peuvent contrôler leurs troupes à l’intermédiaire du Commandant du contingent national. En conséquence, le contrôle peut être partagé entre l’État contributeur de contingents et l’ONU. Ce dernier constat s’inscrit parfaitement dans le cadre de la pratique des opérations de soutien à la paix ou peace support operations. Cette pratique illustre l’immixtion des États dans l’opération vu que la composition renferme sur des forces coercitives spéciales fournies par un ensemble d’États, afin de venir au soutien ou à l’assistance de la composante classique de l’opération. À ce propos, la Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo a bénéficié de l’apport de la brigade d’intervention qui est un groupe de combat spécialisé dispensé par les États africains voisins de la République Démocratique du Congo. La brigade est dotée d’un mandat coercitif au détriment des groupes récalcitrants dans la région[35]. De surcroît, il est à relever que certaines lois ou traditions militaires nationales des États interdisent le commandement étranger de leurs forces militaires nationales[36]. C’est dans cette perspective qu’il est loisible de parler du « contrôle effectif » au lieu du « contrôle global ».
D’après ce qui a été mentionné plus haut, il sera possible de faire état de la double attribution dans la mesure où le même comportement qu’adoptent les contingents déployés dans une opération peut être attribué à deux sujets de droit international. Cette théorie a bénéficié d’une consécration dans la jurisprudence relative à l’affaire de Srebrenica. Dans ce cadre, la Cour d’Appel de La Haye statue sur l’entité (entre l’ONU et les Pays-Bas, l’État contributeur de contingents) qui exerce officiellement le contrôle sur le comportement concerné par l’attribution et qui résulte dans le retrait du Dutchbat, un membre de la Force de Protection des Nations Unies, de Srebrenica[37].La Cour Suprême des Pays-Bas, pour sa part, a rejeté l’attribution exclusive d’un fait commis par un membre d’une opération de maintien de la paix (Dutchbat) dans le cadre de la FORPRONU, en se fondant sur le statut d’organe subsidiaire à l’ONU[38]. La Cour Suprême se penche, aux fins de l’attribution, sur la détermination de l’autorité détentrice du contrôle effectif sur le comportement des forces au moment de la survenance de l’acte[39]. La juridiction avance que l’ordre d’évacuation de Dutchbat et des réfugiés de l’enclave de Srebrenica a été donné conjointement par le commandant de la FORPRONU et le gouvernement néerlandais. Cette « Co-décision » a été tolérée, à vrai dire, par les changements insérés dans la chaîne de commandement de la FORPRONU suite à son échec du 11 juillet 1995[40].
En matière de responsabilité, il n’est pas suffisant de recenser les violations graves du DIH. La notion de sanction doit être introduite afin de réprimer le fait internationalement illicite qui implique que « dorénavant les auteurs(…) devront savoir qu’il existe à la fois une loi et des sanctions pour châtier leurs crimes »[41]. Cette question sera traitée dans le chapitre qui suit.
Chapitre second: Le nécessaire exercice de la répression de la violation grave du DIH
La phase de répression souligne la portée coercitive de la responsabilisation. Elle se rapporte, d’abord, à l’invocation des régimes de responsabilité pour que chacun assume ses responsabilités et remplisse ses obligations. Dans un deuxième temps, elle procède aux sanctions nécessaires qui doivent être infligées aux auteurs des comportements attentatoires au DIH. Dans ce cadre, il incombe aux États contributeurs de troupes l’obligation de poursuivre leurs contingents devant lesquels leur responsabilité pénale individuelle sera engagée (section première). L’ONU, de son côté, remplit la fonction disciplinaire au détriment des forces délinquants et se charge également de la réparation des conséquences préjudiciables des infractions subies par les victimes (section seconde).
Section première: Le contrôle juridictionnel des juridictions nationales de l’État d’envoi : la responsabilité pénale individuelle des forces des Nations Unies
Les juridictions des États d’envoi sont en droit de prendre le relais de la justice pénale en matière de crimes de guerre commis par les forces de maintien de la paix. Le privilège de juridiction nationale des Étas contributeurs de troupes applique le principe de responsabilité pénale individuelle des casques bleus (paragraphe premier). Cependant, le contrôle juridictionnel pénal est limité. Il ne s’étend pas à l’ONU qui bénéficie d’une immunité plus large que celle des États[42]. L’absolutisme de son immunité rend délicat l’engagement de sa responsabilité pour violation d’une obligation de droit international (paragraphe second).
Paragraphe premier: Le privilège de juridiction nationale des États contributeurs de contingents
L’article 4 de la circulaire du 6 août 1999 prévoit que les forces de la paix seront poursuivies pénalement devant les juridictions de leur État de nationalité qui sont en capacité de connaître les infractions graves au DIH qu’elles ont commises.
Il convient de faire observer que le Modèle d’accord sur le statut des forces du 9 octobre 1990 accorde aux forces des Nations Unies l’immunité de juridiction pour leurs actes rattachés à leurs fonctions officielles sur le territoire de l’État hôte[43]. Ces accords entravent l’État territorial d’exercer sa compétence juridictionnelle à l’égard d’un crime de guerre exécuté sur son territoire national[44]. Les accords assujettissent les forces de la paix, auteurs de crime, à la compétence de juridictions du pays dont ils sont ressortissants[45]. La poursuite pénale ne peut être suspendue sous prétexte que les forces de maintien de la paix sont mises au service d’une organisation internationale[46]. Force est d’affirmer que l’obligation de poursuivre pénalement ses propres forces est à l’origine de l’obligation de respecter et faire respecter le DIH, obligation qui incombe aux États contributeurs de troupes en leur qualité de Hautes Parties Contractantes des 4 Conventions de Genève de 1949. Ils s’engagent, en termes des articles 40, 50, 129 et 146, respectivement des 4 Conventions de Genève, « à prendre toute mesure législative pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, donné l’ordre de commettre des infractions graves aux [Conventions de Genève 1949] ». En vertu dudit engagement, les États incorporent les dispositions pertinentes du DIH dans le droit national. De cette manière, certains États s’accordent à interdire des crimes bien déterminés dans leurs codes pénaux, à l’exemple des exactions sexuelles. Cependant, des divergences persistent dans les législations nationales en ce qui concerne l’âge d’adulte, la légalité de la prostitution, ou à propos des sanctions qui sont laissées à l’appréciation des États. Ces divergences démontrent que l’harmonisation des obligations des États contributeurs de contingents, en vertu du DIH, sera un défi de taille. Si les 4 Conventions de Genève de 1949 sont d’acceptation universelle, ce n’est pas le cas pour les deux Protocoles additionnels de 1977. Les Protocoles ne sont pas ratifiés par tous les États parties aux Conventions de Genève. Par conséquent, les forces des Nations Unies, déployées dans la même opération de maintien de la paix, ne seront pas tenues des mêmes prescriptions humanitaires. Ce qui donne une performance déformée du principe de réciprocité. En outre, les systèmes juridictionnels des certains États souffrent des entraves financières, humaines et matérielles nécessaires à l’extradition et à la poursuite des coupables[47].
Ces systèmes se caractérisent par des incapacités logistiques, en termes de proximité et de transport, et des incapacités opérationnelles. Ce qui endommage les intérêts des victimes lésées. Dans ce même contexte, les parents de Shidane Arone, le somalien torturé et tué par des contingents de l’ONUSOM II, ont été privés de leur droit au juge et de leur droit à l’indemnité pour dommage corporel (la mort de leur fils). Ils n’ont été pas en mesure de faire un déplacement de la Somalie vers l’État de nationalité des criminels (le Canada) en vue d’ouvrir une requête[48]. Par ailleurs, le contrôle juridictionnel des tribunaux nationaux se heurte à l’absolutisme de l’immunité de juridiction de l’ONU.
Non seulement l’organisation internationale ne dispose pas la compétence juridictionnelle pour juger les forces qui ont été placées sous son commandement opérationnel au moment de l’acte. Mais en plus, sa responsabilité (au moins pénale) ne peut être invoquée devant les juridictions nationales et internationales.
Paragraphe second: L’immunité de juridiction de l’ONU devant les juridictions nationales
L’ONU jouit de l’immunité de juridiction absolue dans les différends qui incorporent l’organisation internationale comme la partie défenderesse en matière de responsabilité. En effet, le juge national, normalement compétent, se montre réticent à l’application de la proportionnalité entre l’immunité absolue de l’organisation et l’objectif fonctionnel dont elle entend accomplir[49]. C’est ce qu’on peut le voir dans la pratique des juges néerlandais saisis par l’Association Mères de Srebrenica. L’association a accusé l’ONU de manquement à son obligation d’empêcher le massacre à Srebrenica. Les juges absolutisent l’immunité juridictionnelle de l’ONU et se dessaisissent de l’affaire[50].
Dans la même lignée, la Cour européenne des droits de l’homme a identifié 3 critères qui tendent à délimiter l’application des immunités internationales. Ces critères consistent dans la spécificité de la fonction, la spécificité de l’emploi couvert par l’immunité et l’existence d’une compensation ou de réparation à l’exonération de la responsabilité[51]. En dépit de cette avancée prétorienne, il est toujours difficile de l’appliquer à une organisation internationale telle que l’ONU. À bien vrai dire, la CEDH cherche un équilibre entre les intérêts des organisations internationales à conserver leur immunité et la satisfaction du droit d’accès au juge pour les tiers ou les victimes (cette question sera étayée dans la section seconde, paragraphe deuxième). Toutefois, ces critères n’ont été pas appliqués[52].
On ne peut pas nier que l’ONU bénéficie d’une immunité juridictionnelle rigide, ni qu’elle n’est pas un tribunal international. Mais, cela ne veut pas dire pour autant qu’elle se trouve dans une zone de non-droit. Il convient de préciser à ce sujet que l’ONU n’est pas en mesure de renoncer à ses obligations internationales. Elle peut être tenue responsable au regard du droit international. Quoiqu’elle soit dépourvue d’un monopole de juridiction pénale, l’ONU jouit de la capacité juridique d’entretenir un contrôle de deuxième degré. Il est effectué en simultanéité du contrôle juridictionnel des acteurs de dissuasion.
Section seconde : le contrôle extrajudiciaire de l’ONU
Il n’en est pas moins vrai que l’organisation internationale ne peut pas infliger des sanctions pénales rendues par un tribunal pénal. Elle ne dispose pas d’une souveraineté territoriale qui l’habilite à juger ses forces. Cependant, elle est habilitée à exercer le stratagème de contrôle extrajudiciaire mené en dehors du cadre juridictionnel. La survenance de la faute comme comportement contraire aux normes de déontologie de l’ONU[53] déclenche le contrôle extrajudiciaire. Ce dernier consiste, d’abord, à intenter des mesures disciplinaires vis-à-vis des forces de la paix[54] (paragraphe premier). Ensuite, il fait appliquer la règle générale qui régit le droit de la responsabilité. Cette règle implique la réparation des conséquences préjudiciables des infractions subies par les victimes[55] sous réserve du régime de responsabilité civile internationale (paragraphe second).
Le sérieux du contrôle exercé est crucial dans la mesure où la faute nuit à la crédibilité de l’ONU et porte gravement atteinte à la réputation des forces de maintien de la paix.
Paragraphe premier: Les mesures disciplinaires : la réaction pénale face à une infraction
Dans le cadre du contrôle infra-juridictionnel, l’organisation internationale se charge de l’assistance pénale, de la facilitation d’exécution, de l’assistance judiciaire et de la communication[56]. Cette assistance trouve consécration dans les dispositions de l’article 89 du Protocole additionnel I. À leur tour, les États contributeurs de contingents sont tenus de lui communiquer les conclusions des enquêtes[57]. Au long de l’investigation, les États et l’ONU restent en contact et échangent des remarques. Il est possible parfois de voir l’organisation internationale exercer une pression sur les États de façon à ce que ces derniers traduisent les contingents devant les tribunaux nationaux[58].
En ce qui concerne les procédures disciplinaires, l’ONU procède au blâme, la rétrogradation, le licenciement sommaire ou le rapatriement des forces coupables à leurs États d’origine. En effet, le rapatriement est consacré par la Résolution jugée « historique » de 2272[59] qui prévoit le rapatriement des forces de maintien de la paix dès qu’elles sont établies, en l’espèce, les preuves suffisantes de leur culpabilité. L’ONU fait aussi interdire aux forces de participer dans des opérations dans l’avenir ou bien elle prive les délinquants de leurs salaires. Il est à ajouter ainsi que les forces de maintien de la paix peuvent voir leur responsabilité financière engagée devant l’ONU en cas de vol ou de détournement[60].
Ce qui est remarquable à ce stade est que l’organisation internationale siège en tant que « législateur ». L’ONU fait prévaloir l’application d’un arsenal de textes juridiques. Ce qui met en clair le juridisme, l’approche par laquelle l’ONU traite la lutte contre les comportements illicites. À ce titre, le Rapport Zeid (Zeid Ra’ad Al Hussein un diplomate jordanien) préconise « des sanctions sévères » contre les forces des opérations de maintien de la paix accusées des actes d’exploitation et d’abus sexuels. L’apport de ce Rapport est salué en ce qu’il recommande de soumettre les soldats suspects au test d’ADN pour prouver ou nier la paternité d’un enfant né sur le territoire de l’État hôte. Il met en place, à cette fin, un « mécanisme d’enquête permanent ». Dans ce même ordre d’idées, on cite la politique de tolérance zéro aux comportements d’harcèlement sexuel et d’exploitation et d’abus sexuels. Cette politique condamne les relations sexuelles monnayées, ce qui exclut la soupape de la prostitution. Elle fait introduire, comme norme de conduite, la règle de non-fraternisation qui interdit toute relation sexuelle entre les bénéficiaires d’aide (la population locale) et le personnel onusien[61].
Force est d’indiquer à la fin de ce paragraphe que l’ONU traite ou envisage les violations graves du DIH comme des délits ou des fautes d’exercice. Par contre, ces violations sont des crimes, des crimes de guerre. Ce qui explique la méconnaissance des sanctions coercitives dissuasives et le favoritisme des mesures administratives disciplinaires.
Il y a du bon à voir la responsabilité civile internationale de l’ONU engagée dans le cadre de droit de responsabilité pour violation grave du DIH. Ce régime met en relief la fonction réparatrice de la répression. Il est nécessaire d’expliquer que la thèse à défendre, dans ce cadre, n’est pas de rejeter les immunités de l’ONU. En fait, ces immunités servent à assurer l’indépendance de l’organisation. Néanmoins, elle consiste plutôt à ne pas assimiler confusément l’immunité à l’impunité. C’est dans cette optique qu’il est souhaitable de voir l’ONU accepter sa responsabilité civile internationale à l’égard des victimes.
Second paragraphe : Les mesures de réparation : La responsabilité civile internationale de l’ONU
Les Nations Unies sont tenues de réparer « les dommages qu’ [elles] [causent] en violation de règles relatives aux conflits armés »[62]. En fait, elles acceptent cette responsabilité de manière expresse comme il est clairement établi dans la Résolution 52/247[63]. Toutefois, l’ONU n’admet engager sa responsabilité civile qu’à titre des dommages qui sont produits par les actes nécessaires à s’acquitter des fonctions officielles de l’organisation ou des missions assignées par le mandat de l’opération de maintien de la paix[64]. L’organisation internationale exclut du champ de réparation les actes qui résultent d’un comportement ultra vires qui contrevient aux ordres de l’ONU et également les préjudices non matériels[65]. Elle ne reconnaît que les préjudices matériels qui consistent dans la maladie ou le décès de la victime. À titre d’illustration, l’ONU a indemnisé les victimes ayant subi des « dommages personnels et patrimoniaux » causés par l’Opération des Nations Unies au Congo en 1965[66]. Les Nations Unies ont versé des sommes forfaitaires au profit du Comité Internationale de la Croix-Rouge suite au meurtre de trois membres de son personnel. En effet, il est établi, dans les faits d’espèce, que les balles ayant éliminé les agents du CICR ne sont pas celles utilisées par les rebelles du Katanga[67].
En ce qui concerne les actes d’exploitation et d’abus sexuels, l’ONU ne les considère pas comme nécessaires à s’acquitter des fonctions officielles de l’organisation. Sur ce point, il est à remarquer que l’ONU cherche à dénoncer ces actes plutôt qu’assumer leurs conséquences juridiques. Bien que l’organisation internationale adopte des politiques et des stratégies d’aide et de soutien aux victimes des violences sexuelles[68], elle n’assume qu’une responsabilité morale. En conséquence, elle ne répare pas les préjudices qu’engendrent les exactions sexuelles qui sont d’ordre matériel et moral. Force est d’avouer que les actes d’abus et d’exploitation sexuels produisent comme dommages corporels des blessures physiques et des maladies chroniques, notamment des contaminations au VIH. Il est à ajouter, dans ce même ordre d’idées, que l’ONU fait échapper du champ d’indemnisation le rejet familial de la victime violée et la dénonciation sociale qu’elle subit particulièrement dans les communautés arabo- musulmanes.
Il est loisible d’avancer, à ce niveau, que le droit des victimes à la réparation constitue un principe de droit international applicable en cas de violation d’une obligation de droit international[69]. Cependant, le droit au juge, corollaire du droit à la réparation, est méconnu par l’ONU. Les victimes sont, d’un côté, dans l’incapacité de tenter une action en justice contre l’ONU devant leurs juridictions nationales puisqu’elle jouit de l’immunité de juridiction. D’un autre côté, les victimes sont confrontées à un accès difficile et limité au recours en indemnisation. L’ONU ouvre des voies de recours à l’arbitrage ou aux plaintes individuelles déposées auprès des commissions des réclamation ad hoc[70]. En effet, ce mécanisme est composé de trois entités : des représentants de l’ONU, des représentants de l’État hôte et une troisième représentativité commune sur laquelle l’ONU et l’État territorial dont la victime est ressortissante se mettent d’accord. De surcroît, l’ONU a mis en place le comité consultatif chargé de connaître les demandes d’indemnisation des victimes au titre d’un préjudice corporel qui résulte dans un décès ou d’une maladie, d’une perte des biens ou des dommages matériels[71].
Il sera indispensable d’indiquer que les instances précitées de réparation sont des institutions locales internes à l’ONU. Ce qui porte atteinte au principe de « Nul ne peut être juge et Partie ». La somme d’indemnité, par ailleurs, est déterminée par l’ONU à titre unilatéral. À ce titre, l’ONU a fixé le montant d’indemnité pour préjudice corporel (exclusion faite du préjudice moral) de 50 000$[72]. Cette unilatéralité renvoie à une justice en réparation largement soumise au pouvoir discrétionnaire de l’ONU. En revanche, il est de principe général de droit international que la réparation doit être dans une forme adéquate[73]. L’ONU est placée en supériorité des victimes dans le système de réparation qui ignore la contradictoire[74]. La victime n’a qu’un rôle secondaire et passif dans les phases de la réparation qui est tributaire de la bonne volonté de l’ONU. Elle est dans une position qui lui est défavorable étant donné qu’elle est condamnée des mécanismes qui manquent de proximité et de flexibilité[75].
Force est d’énoncer que l’ONU, en matière de réparation, opte pour le règlement à l’amiable. Dans la remise de la décision de réparation, l’ONU ne fonde pas ses décisions sur des textes de loi. En outre, elle évite de publier les affaires liées à la réparation, en avançant le motif de confidentialité d’un sujet « déjà sensible et tabou ». On se permet de dire, à l’expression de Jean-Marc Sorel, qu’il s’agit d’un règlement de litige empirique[76]de réparation des dommages subis par les victimes qu’opte cette « création empirique de la pratique »[77]. L’ONU est plus encline à la justice de tête-à tête exclusive entre l’organisation internationale et la personne lésée. Il est opportun d’avancer que la réparation est effectuée en dehors des tribunaux. Il est vrai que l’ONU est dotée de deux juridictions, à proprement parler onusiennes : la Cour internationale de justice, l’organe judiciaire principal de l’ONU et le Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies. Toutefois, la CIJ relève de la justice internationale. Seuls les États, l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité et les autres organes et institutions onusiennes, ont la qualité d’agir dans le cadre de sa compétence contentieuse et consultative. En ce qui concerne le Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies, il relève du système de justice interne de l’ONU. Il représente la juridiction à laquelle s’adressent les fonctionnaires de l’ONU, anciens et en activité. Il est saisi afin de contester les décisions administratives prises par une entité relevant de sa compétence[78]. Ce qui souligne l’incompétence de ces deux juridictions de trancher les questions relatives à la réparation des victimes.
Conclusion :
En guise de conclusion, il est loisible de constater que le régime de responsabilité pour violations graves du DIH, dans le cadre des opérations de maintien de la paix, repose sur 2 mécanismes corrélatifs et consécutifs. Le premier mécanisme renvoie à la qualification pénale du fait générateur de responsabilité et l’attribution de ce fait à un quelconque auteur afin d’engager sa responsabilité. Le deuxième mécanisme consiste dans la répression du fait générateur de responsabilité (ainsi qualifié de crime de guerre en se fondant sur les 4 Conventions de Genève de 1949 et les 2 Protocoles additionnels de 1977). Il sera indispensable, dans ce sillage, de tirer les idées- forces et d’aborder les recommandations afin de remédier au bilan des lacunes que dresse l’étude de cette question.
- La présente étude met en exergue l’apport de la circulaire du 6 août 1999 qui consiste dans la consécration du régime de responsabilité pour violations graves du DIH. Ce qui souligne l’omission tolérée par la convention de 1994, les accords sur le statut des forces et les Modèles d’accord qui s’attardent à privilégier le régime de protection et de sécurité. Elle fait apparaître comme comptables de manquement aux obligations du DIH :
- l’ONU, la prestigieuse organisation internationale de maintien de la paix et de la sécurité internationales. En effet, ce travail de recherche n’appréhende pas l’ONU à l’image de l’organisation internationale de 1949, comme une victime dans l’affaire de réparation des dommages subis au service des Nations Unies[79].
- L’État contributeur de contingents aux caprices de la souveraineté.
- Les forces des Nations Unies dotées d’un « capharnaüm » des privilèges et des immunités.
- La répression du crime de guerre est établie, au premier rang, par les juridictions nationales des États contributeurs de contingents. Cependant, la généralité de l’article 4 de la circulaire laisse constater que la circulaire ne donne pas une compétence exclusive aux juridictions nationales des États d’envoi. Ce qui renvoie à la possibilité de confier la poursuite pénale des forces de l’ONU aux juridictions pénales internationales. En effet, la compétence des juridictions pénales se fonde sur l’application du principe de complémentarité ou de concurrence. Les tribunaux ad hoc jouissent de la compétence concurrente dans la mesure où ils disposent la primauté sur les juridictions nationales[80]. Mais, ils ne sont dotés que d‘une compétence territoriale et temporelle limitée. En ce qui concerne la Cour pénale internationale, le Procureur vérifie, à priori, l’existence d’une « base raisonnable » de croire qu’un crime du DIH a été commis[81]. Cependant, la Cour fonctionne dans le principe de complémentarité[82]. En d’autres termes, elle ne saura saisir une requête que si le contingent relève d’un État qui ne veut pas ou qui ne peut pas poursuivre le criminel. Ce qui explique le recours fréquent, en pratique, aux cours martiales in situ.
- Il convient d’avouer que le processus de responsabilisation est un exercice ardu dans la mesure où il est lent et compliqué. Ce qui génère comme conséquence une justice défectueuse ou mauvaise qui porte atteinte au droit à un procès équitable. Ce droit bénéficie d’une consécration textuelle par une multitude d’instruments internationaux et régionaux[83] étant donné qu’il fait partie des droits de l’homme et qui est au cœur du droit d’accès à la justice. Il reconnaît à toute personne humaine le droit de saisir une juridiction compétente, indépendante et impartiale, de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont attribués. Elle a droit à ce que sa cause soit entendue dans un « délai raisonnable ». Ce qui nécessite une pause lucide afin de pallier aux insuffisances.
- Aussi fascinant soit-il sur le plan théorique, le régime de responsabilité souffre de dysfonctionnement dans la pratique. Il est limité et embryonnaire[84]. En premier temps, il est freiné par le cheval de Troie des chantages politiques et les carapaces des privilèges et immunités. Ce qui est susceptible de faire glisser des marges d’impunité. En deuxième temps, il y a du bon à voir les auteurs des crimes de guerre passibles à un sort coercitif. Néanmoins, l’application du droit de la responsabilité à travers la sanction est frappée par l’insuffisance de la justice prononcée. Ce qui sape la crédibilité des opérations de maintien de la paix.
- Il s’avère intéressant de s’atteler sur la deuxième vocation de l’invocation de la responsabilité qui consiste à endiguer la survenance des futures violations[85]. En termes plus concis, s’investir dans la prévention ou bien prendre la prévention au sérieux. C’est sur ce point que se fonde la recommandation primordiale du présent article : fournir aux dépens des forces des Nations Unies une formation fidèle à l’esprit du DIH, pertinente et conçue en amont du déploiement. La vulgarisation du DIH est cardinale.
- Il convient, au final, d’ancrer dans les esprits que « c’est l’honneur d’un juriste de dénoncer ces violations plutôt qu’à de se ranger aux côtés de violations au nom du réalisme »[86].
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Notes de bas de page :
[1] BRODEUR (J-P.), « Maintien et imposition de la paix en Somalie (1992-1995)-Partie 1 », Cultures & Conflits | automne-hiver 1998, p.8.
[2] TIDJANI (K.), Application du droit international humanitaire aux opérations d’imposition de la Paix: Cas de la Somalie, mémoire de Maîtrise des Sciences Politiques et Relations Internationales, Université d’Aborney-Calavi Bénin, 2006,
[3] DUPUY (P.M.), « Sécurité collective et organisation de la paix », Revue générale de droit international public, 1993, p.626.
[4] Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies, 6 août 1999, UN doc. ST/SGB/1999/13.
[5] ZWANENBURG (M.), « The Secretary General’s Bulletin on Observance by United Nations forces of international humanitarian law: A Pyrrhic Victory? » Revue de Droit Militaire de la Guerre, vol.39, 2000, p.22.
[6] CHAUMETTE (A-L.), Les sujets du droit international pénal : Vers une nouvelle définition de la personnalité juridique internationale, Pedone, Paris, 2009, p.16.
[7]Cf. BEDJAOUI (M.), « Du contrôle de légalité des actes du Conseil de sécurité », in Hommage à François Rigaux : Nouveaux itinéraires en droit, Bruxelles, Bruylant, 1993, p.74.
[8] Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, R.T.Can.1945 N°7. Préambule §1er.
[9]Cf. DOMINICE (Ch.), « Observations sur les droits de l’Etat victime d’un fait internationalement illicite », in L’odre juridique international entre tradition et innovation, Rec. D’études, PUF, 1997, p.261.
[10] Voir, les articles 20, 21, 22 et les articles du 49 jusqu’au 53 du Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite. Texte adopté par la Commission du droit international à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l’Assemblée générale dans le cadre du rapport de la Commission sur les travaux de ladite session.
[11] À consulter l’article 31§1 al. a, b, c du Statut de Rome de la Cour pénale internationale A/CONF.183/9. Fait à Rome le 17 juillet 1998, en vigueur le 1er juillet 2002.
[12] KOLB (R.), PORRETTO (G.), VITE (S.), L’application du droit international humanitaire et des droits de l’homme aux organisations internationales : Forces de paix et administrations civiles transitoires, Bruxelles, Bruylant, Coll. du CUDH, 2005, p.341.
[13] LONGPRE (S.), Violences sexuelles des casques bleus : défis et réalisations pour les Nations Unies, Mémoire comme exigence partielle au Certificat de formation sur les missions d’appui à la paix, Institut de formation aux opérations de maintien de la paix, novembre 2008, p.133.
[14]L’exploitation sexuelle dans le cadre de la MINUSTAH, disponible sur, http://www.quidjustitiae.ca/blogue/exploitation-sexuelle-dans-le-cadre-de-la-minustah-partie-i (consulté le 18/07/2023).
[15] DAVID (E.), « La Cour Pénale Internationale : une Cour en liberté surveillée », Revue de l’association de droit international, vol.1, N°1, 1999, p.432.
[16] UNHCR and Save Children UK « Sexual Violence and Exploitation, the Experience of Refugee Children in Guinea, Liberia and Sierra Leone », 27 october-30 November 2001, February 2002.
[17] PALCHETTI (P.), « La répartition de la responsabilité pour faits internationalement illicites commis au cours d’opérations multinationales », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol.95, vol.95, Sélection française 2013/3 et 4, p.201.
[18]Voir, Selected legal opinions, UNJY, 1989, p.362.
[19]Réponse du Secrétaire général des Nations Unies du 14 février 2011faisant état des commentaires et observations de l’ONU sur le Projet d’Articles sur la Responsabilité des Organisations Internationales.
[20]Projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales 2011. Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l’Assemblée générale dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite session (A/66/10, para. 87).
[21] UN Doc. A/CN.4/637/Add. 1, 17 février 2011, RESPONSIBILITY OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS, p.13.
[22] CIJ, Réparation des dommages subis au service des NU, Avis consultatif, Rec.1949, 174.
[23] Ibid., p. 178.
[24] Ibid., p. 179.
[25]SOREL (J-M.), « La responsabilité des NU dans les opérations de maintien de paix », International Law Forum, vol.3, N°2, June 2001, p.127.
[26]Annuaire IDI 66-II, 1995, p.233, cité par ZWANENBURG (M.), Accountability of Peace Support Operations, Njihoff, Leiden, 2005.
[27] LONGPRE (S.), Violences sexuelles des casques bleus : défis et réalisations pour les Nations Unies, op.cit., p.152.
[28]ZASOVA (S.), Le cadre juridique de l’action des casques bleus, coll. « Guerre et paix », vol.3, 2014, p.2.
[29] SOREL (J-M.), « La responsabilité des NU dans les opérations de maintien de paix », op.cit., p.129.
[30] KOLB (R.), PORRETTO (G.), VITE (S.), L’application du droit international humanitaire et des droits de l’homme aux organisations internationales : Forces de paix et administrations civiles transitoires, op.cit., p.37.
[31] VOELCKEL (M.), « Quelques aspects de la conduite des opérations de maintien de la paix », Annuaire français de droit international, vol.39, 1993, p.68.
[32]Ibid., p.75.
[33] UN Doc. A/CN.4/637/Add.1, op.cit., p.15.
[34] House of Lords, Attorney General V.Nisson, Jugement , 11 février 1969, All England Law Reports, 1969-I, p.646.
[35]LEYSSENS (E.), La Brigade d’intervention de la MONUSCO: Première évaluation d’un concept novateur, Mémoire en vue de l’obtention de Master en sciences politiques, orientation relations internationales, Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication, Université catholique de Louvain, 2020. À consulter, https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/fr/object/thesis%3A27486https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/fr/object/thesis%3A27486 (consulté le 04/08//2023).
[36]ZWANENBURG (M.), « The Secretary General’s Bulletin on Observance by United Nations forces of international humanitarian law: A Pyrrhic Victory? » op.cit., p.39.
[37]Cour d’Appel de la Haye, Nuhanovic v.Netherlands, Jugement en appel, 5 juillet 2011, ILDC 1742 (NL.2011), §5.18.
[38]Cour Suprême des Pays-Bas, State of the Netherlands v. Nuhanovic, 6 septembre 2013, §3, 10.2.
[39]Rapport de la CDI sur les travaux de la 63èmesess, UN Doc. A/66/10, 2014, p.89.
[40]Beaucillon (Ch.), « Responsabilité : O.N.U. et/ou État membre ? Deux décisions de la Cour suprême des Pays-Bas », Annuaire français de droit international, vol. 60, 2014. pp.31-32. ; Les Pays-Bas c. Nuhanovic (12/03324) et Les Pays-Bas c. Mustafic-Mujicet al. (12/03329), Cour suprême des Pays-Bas, 6 septembre 2013.
[41]Cf. Rapport Secrétaire général des Nations Unies 1946, cité par TURPIN (D.), « ONU, CICR, et droit international humanitaire », Revue québécoise de droit international, vol.8, N°1, 1993, pp.78-87.
[42]VANDERSCHUREN (J.), « De quelques considérations sur les immunités octroyées aux organisations internationales », Journal des Tribunaux, N°6553, 1er mars 2014, p.147.
[43]UN Doc. A/45/594, Modèle d’accord sur le statut des forces pour les opérations de maintien de la paix, 9 octobre 1990, art.46.
[44]CHAPMAN (P.E.), « Ensuring respect: United Nations compliance with International Humanitarian Law », Human Rights Brief, 17, 2009, p.7.
[45] UN Doc. A/45/594, op.cit., art.47(b).
[46]BENEVENUTTI (P.), « Le respect du DIH par les forces des Nations Unies : la circulaire du Secrétaire général », Revue générale de droit international public, 2001-2, p.359 et p.365.
[47]UN Peacekeeping Reform: Seeking Greater Accountability and Integrity: Hearing before Sub.Comm, on Africa, Global Human Rights, and International operations of the Humanitarian Comm. On International Relations, 109th Congo, 2005(Statement of Victoria Holt, Henry L.Stimson Center), cité par CHAPMAN (P.E.), « Ensuring respect: United Nations compliance with International Humanitarian Law », op.cit., p.3.
[48]ZWANENBURG (M.), Accountability of Peace Support Operations, Njihoff, Leiden, 2005, p. 265.
[49]BERJAOUI (H.), « L’opposabilité du droit au juge aux organisations internationales : L’enthousiasme doctrinal face à la réticence prétorienne », Journal of Geopolitics and Geostrategic Intelligence, vol.2, N°1, Février 2019, 2019, pp. 35- 36.
[50]Voir, District Cour, La Haye, 30 mars 2010 et Hoge Road der Nederlander, 13 avril 2012, Mothers of Srebrenica.
[51] Dyer c. Royaume-Uni, CEDH (Sér A) 39, 1984, p.246.
[52] Voir, Les difficultés liées aux immunités de l’ONU, https://wikimemoires.net/2021/10/les-difficultes-liees-aux-immunites-de-lonu/ (consulté le 05/11/2023).
[53]À consulter, Module 3 – Cours 3.3 Déontologie et discipline. Disponible sur https://resourcehub01.blob.core.windows.net/training-files/Training%20Materials/004%20CPTM-FR/004-096%203.3%20Le%C3%A7on.pdf (consulté le 01/11/2023).
[54] Projet révisé de Modèle de mémorandum d’accord entre l’ONU et [l’Etat partie] fournissant des ressources à [l’opération de maintien de la paix des Nations Unies], Doc, off AG NU, 61ème session, Doc NU A/6/494 (2006) 2, article 7, quater point 1.
[55] BERJAOUI (H.), « L’opposabilité du droit au juge aux organisations internationales : L’enthousiasme doctrinal face à la réticence prétorienne », op.cit., p.37.
[56] Projet révisé de Modèle de mémorandum d’accord entre l’ONU et [l’Etat partie] fournissant des ressources, op.cit., article 7 sexis 4 et article 7 quater point 1, 2 et 3.
[57] BAMBARA (St.Th.), « La justiciabilité des infractions des forces armées dans les opérations de paix », Revue québécoise de droit international, vol.29, N°1, 2016, p.24.
[58]Criminal accountability of UN officials and experts on mission, Doc off NU, AGNU, A/RES/62/63, 2008, §§2-3.
[59]Rés. CS 2272, Doc off CS NU, 2016, Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7643e séance, le 11 mars 2016.
[60] Voir, Module3 – Cours 3.3 Déontologie et discipline, https://resourcehub01.blob.core.windows.net/training-files/Training%20Materials/004%20CPTM-FR/004-096%203.3%20Le%C3%A7on.pdf, op.cit.
[61]Nations Unies Maintien de la paix, Normes de conduite, disponible sur, https://peacekeeping.un.org/fr/standards-of-conduct (consulté le 08/08/2023).
[62]Cf. (IDI), sess du Centenaire-Rome, 1973, Rés. relative à l’application des règles du droit international général des traités aux accords internationaux conclus par les Organisations Internationales , Annuaire de l’IDI, vol.55, 1973, p.718.
[63]Demandes d’indemnisation au titre de la responsabilité civile : Limitations temporelles et financières, Rés AG 52/247, Doc off AG NU, 52èmesess, supp N°49, Doc NU A/Rés/52/247 (1998) 1.
[64] « Liability of the UN for Claims Involving off-duty acts of members of peace-keeping- forces-Determination of “off-duty” versus “on-duty” status», (1986), 24 UN Juridical Yearbook, vol. XXIV, UN Doc. ST/LEG/SER. c/24, p.300, cité par LECK (Ch.), « International responsibility in United Nations peacekeeping operations: command and control arrangements and the attribution of conduct », Melbourne Journal of International Law, vol.10, 2009, p.6.
[65]Demandes d’indemnisation au titre de la responsabilité civile : Limitations temporelles et financières, op.cit., para.9 (b).
[66] SOREL (J-M.), « La responsabilité des NU dans les opérations de maintien de paix », op.cit., p.131.
[67] SEYERSTED (F.), United Nations Force in the Law of Peace and War, A.W. Sijthoff, Leiden, 1966, p.195.
[68]A/RES/62/214, du 21 décembre 2007. Stratégie globale d’aide et de soutien aux victimes d’actes d’exploitation et d’abus sexuels commis par des membres du personnel des Nations Unies ou de personnel apparenté
[69]Usine de Chorzów, Compétence, 1927, CPJI, série A N°9, p.21.
[70] MOMPONTET (M.), « La responsabilité civile de l’organisation des Nations Unies, effectivité et efficacité des mécanismes de réparation offerts pour les personnes privées : le cas des exactions sexuelles commises par les casques bleus », Revue québécoise de droit international 41, 30.1, 2017, CanLIIDocs 435, pp.52 et ss.
[71]Ibid., p.53.
[72]Demandes d’indemnisation au titre de la responsabilité civile : Limitations temporelles et financières, op.cit., para.9 (d).
[73] Usine de Chorzów, Compétence, 1927, CPJI, op.cit., p.21.
[74] SOREL (J-M.), « La responsabilité des NU dans les opérations de maintien de paix », op.cit., p.134.
[75] MOMPONTET (M.), « La responsabilité civile de l’organisation des Nations Unies, effectivité et efficacité des mécanismes de réparation offerts pour les personnes privées : le cas des exactions sexuelles commises par les casques bleus », op.cit., p.47.
[76]Ibidem.
[77]COT (J-P.), PELLET (A.), (sous dir.), La Charte des Nations Unies : commentaire article par article, 2ème éd., Economica, Paris, 1991, p.9.
[78] ADMINISTRATION DE LA JUSTICE À L’ONU. TRIBUNAL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, disponible sur https://www.un.org/fr/internaljustice/undt/about-contact.shtml (consulté le 02/11/2023).
[79] CIJ, Réparation des dommages subis au service des NU, Avis consultatif, op.cit., Rec.1949, p.174 et seq.
[80] Voir les articles 8§1 et §2 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda du 8 novembre 1994 et article 9 du Statut du tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie tel qu’actualisé en septembre 2009.
[81] Voir, l’article 53§1 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale A/CONF.183/9, en date du 17 juillet 1998. Fait à Rome le 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002, Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, No. 38544.
[82] Article 1er du Statut de la Cour pénale internationale, op.cit.
[83] À titre d’illustration non exhaustive on cite ; le Pacte relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, l’article 14, la Convention européenne des droits de l’homme entrée en vigueur le 3 septembre 1953, l’article 6, la Convention américaine relative aux droits de l’Homme du 22 novembre 1969, l’article 8, la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples du 27 juin 1981 l’article 7, et la Charte arabe des droits de l’Homme du 22 mai 2004, l’article 13.
[84]D’ASPREMONT (J.) et DE HEMPTINNE (J), Droit international humanitaire : thèmes choisis, Paris, éd. A. Pedone, 2012, p.410.
[85]PECK (J.), « The UN and the laws of war: How can the world’s peacekeepers be held accountable? », Syracuse Journal of International Law and Commerce, N°21, été 1995, p.297.
[86] PELLET (A.), « La force et le règlement des différends politiques », in Yves DAUDET (éd.), Topicality of the 1907 Hague conference, the second peace conference: Workshop The Hague, 6-7 September 2007, Njihoff, Leiden, p.249.