Research studies

Les conflits exploitant les animaux dans un contexte de guerre: L’exemple des chiens

 

Prepared by the researche  : PhD. Akrimi Rim, Étudiante en doctorat en science politique

DAC Democratic Arabic Center GmbH

Journal of International Law for Research Studies : Nineteenth Issue – July 2025

A Periodical International Journal published by the “Democratic Arab Center” Germany – Berlin

Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
ISSN 2698-394X
Journal of International Law for Research Studies

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Résumé

Ainsi prohibés, ainsi indéniables. Les conflits, cet état d’anarchie, semblent être assouplis par ̏le Droit de Recours à la Guerre″, qui intervient soit pour légitimer le recours à la guerre dans les relations entre les Etats, soit pour organiser ce recours par la précision des principes qi régissent, des outils, et des stratégies admises.

En évoquant ce point, la règle vaut qu’un conflit armé se réfère aux armes autorisées législativement. En revanche, le comportement conflictuel, au fils des guerres, a prouvé ne diversité des moyens utilisés, au-delà des types d’armes connus: c’est évidement l’exemple de l’exploitation des animaux. C’est sous un regard critique et à travers une approche centrée sur l’analyse des textes législatifs que notre étude entend interroger la protection offerte à ces êtres vivants en temps de guerre, pour déboucher sur la déduction suivante: il existe un cadre règlementaire qui régit les guerres mais, malheureusement, il n‘est ni spécifié ni complet de sorte à garantir une protection efficiente pour eux.

  1. Introduction :

           La spécificité de l’ordre international, par rapport à l’ordre interne, tient à l’absence d’un système règlementaire complet assorti d’un dispositif répressif capable de sanctionner efficacement les abus, ce qui en fait un terrain de rivalités souvent dévastatrices. Malgré des avancées notables dans la législation internationale, le défi demeure, en particulier quant à l’application effective du droit. Si les guerres restent marquées par l’anarchie, le droit international humanitaire s’efforce toutefois d’encadrer le comportement des combattants grâce à certains principes, dont celui de la protection établie par les conventions de Genève. Mais ce principe révèle un dilemme évident dès lors qu’on s’intéresse aux acteurs et victimes des conflits, parmi lesquels figurent les animaux.

     Ces derniers, utiles aux stratégies militaires depuis l’aube des relations entre États, sont exploités selon des techniques diverses malgré leur absence de conscience des objectifs militaires. C’est dans ce contexte que s’inscrit notre recherche, intitulée : « Les conflits exploitant les animaux dans un contexte de guerre ».

        Historiquement, le lien entre animaux et guerres est incontestable. Des éléphants employés par les armées perses contre les Romains et par Hannibal pour franchir les Alpes (Fabienne Van Miche et Julie Latour, date non précisée), aux pigeons voyageurs, premiers moyens de communication stratégique, en passant par les chevaux utilisés pour transporter guerriers et bagages, ces animaux ont constitué des outils militaires traditionnels. Parmi eux, le chien occupe une place particulière : c’est à l’aube de la Première Guerre mondiale qu’il a été mobilisé pour diverses missions, marquant ainsi le véritable début de la cynotechnie militaire.

Un exemple marquant est l’opération Barbarossa, où les chiens ont été utilisés pour contrer l’avancée de l’armée allemande sur le territoire russe. Conscients du rôle que ces êtres vivants pouvaient jouer, les Russes ont élaboré une contre-stratégie basée sur l’utilisation de chiens entraînés pour piéger les forces adverses (1).

Dans l’effort de guerre, les chiens sont polyvalents : ils sont employés comme chiens de combat, de garde, de courrier, de détection, de pistage, de sauvetage, voire comme mascottes ou chiens antichar… Leur utilisation a évolué avec les techniques de guerre et la perception du bien-être animal. Cependant, le chien, comme d’autres animaux, continue d’être utilisé de nos jours, même si leur usage s’est rationalisé avec une prise en compte relativement récente du bien-être animal.

L’utilisation des animaux a diminué dans les expériences combattantes, n’étant déployée que pour satisfaire des intérêts militaires spécifiques. Ce changement de paradigme incite toutes les parties prenantes à réfléchir à nouveau sur ce sujet. Cette nécessité s’intensifie d’autant plus que le sujet reste dépourvu de législations voire d’institutionnalisation de la part du droit international humanitaire.

Définitions des mots-clés :

        La présente étude requiert une clarification des termes essentiels. Nous débuterons par une identification juridique des “conflits armés”.

Ces conflits qui sont catégorisés conformément aux conventions du Genève en deux types : internationales et non internationales.

En vertu de l’article 2 commun aux conventions de Genève de 1949, les CAI sont ceux qui se déroulent entre ʺhautes parties contractantesʺ, étant entre entités qui sont désirées à être des Etats. Dans cette optique le recours à la force armée oppose deux Etats ou plus, les conflits de libération menées par des peuples ou des groupes pour se libérer d’une domination coloniale ou d’une occupation étrangère ou des régimes racistes aux terme du protocole additionnel I.

Pour le second type, les CANI, tel détaillé par l’article 3 commun aux conventions du Genève ; un conflit qui oppose les forces gouvernementales à des groupes armés non gouvernementales, ou des groupes armés entre eux.

Pour distinguer un conflit armé, au sens de l’article 3 commun, d’autres forces de violence moins grave, sembles être similaires, à titre d’illustration les tensions internes, notre critère étant donné le niveau d’affrontement. A cet égard, on s’appuie sur deux indicateurs (Comité Internationale de la Croix-Rouge, mars 2008, p. 3) :

  • Tout d’abord, les hostilités doivent atteindre un niveau minimal d’intensité pour acquérir leurs propres qualifications. Sans cette intensité minimale, une situation de violence ne pourrait être pas classée comme un CAI.
  • Par ajout, les groupes non gouvernementaux impliqués dans le conflit doivent disposer de forces armées organisées.

Une autre condition, a été annexée par le protocole additionnel II qui stipule que ces parties non gouvernementales doivent exercer un contrôle qui « leur permettre mener des opérations militaires continue et concertées » (2).

Tel réunies, ces conditions précitées, la catégorisation du conflit armé doivent s’orienter, par défaut, vers un type non international.

       Abordons maintenant le concept de “l’exploitation des animaux dans le contexte de la guerre”. Pour être précis, depuis des temps reculés, l’homme et l’animal entretiennent des relations de dépendance diverses sur notre planète. La question de l’exploitation des animaux, en général, est centrale.

Cette question se ramifie en de nombreuses filières, dont le contexte de la guerre est l’une d’elles. En effet, par “exploitation dans le contexte de la guerre”, nous entendons tous les comportements visant à recruter des animaux pour les impliquer dans les conflits entre États, les exposant ainsi à des risques afin de servir des objectifs militaires.

Les intérêts de la recherche :

         Le sujet sur lequel nous réfléchissons présente un double intérêt, tant sur le plan pratique que théorique. Théoriquement, l’intérêt est indéniable, car il enrichit la littérature académique relative au droit international humanitaire. En examinant cette dimension souvent négligée, la recherche permet de remettre en question les fondements éthiques entourant l’utilisation des animaux dans des situations de conflit. Cela ouvre un dialogue interdisciplinaire entre le droit, la zoologie et l’éthique, favorisant une compréhension approfondie des enjeux complexes liés à l’exploitation animale. De plus, une telle analyse peut mettre en lumière des lacunes dans les cadres juridiques actuels, soulignant la nécessité d’adapter les principes juridiques à la réalité contemporaine des guerres modernes.

Sur le plan pratique, cette étude a des implications significatives pour l’élaboration de politiques de protection des animaux en temps de guerre. En définissant des règles précises régissant l’utilisation des animaux dans les conflits armés, elle pourrait contribuer à une sensibilisation accrue auprès des décideurs et du grand public concernant l’impact dévastateur de la guerre sur ces êtres vulnérables. Les résultats de cette recherche pourraient également servir de fondement pour établir des lignes directrices claires dans l’application du droit international humanitaire, renforçant ainsi les protections légales existantes. En fin de compte, ce sujet peut inciter à des réformes législatives visant à garantir le bien-être des animaux impliqués dans des opérations militaires, promouvant ainsi une approche plus humaniste et éthique dans le cadre des conflits armés.

Problématique :

      A cette phase de réflexion, il est impératif de discerner si :

Dans quelle mesure peut-on soutenir qu’un cadre juridique régissant les différends relatifs à l’exploitation animale constitue une garantie efficiente pour une protection globale des intérêts concernés ?

Méthodologie :

     Dans l’objectif de répondre adéquatement à cette interrogation et d’en cerner les nombreuses ramifications, il semble approprié d’adopter une méthode analytique critique. Cette approche consiste à évaluer en profondeur et de manière rigoureuse les textes législatifs en vigueur, notamment les conventions internationales, protocoles additionnels et instruments relatifs au droit international humanitaire, afin d’identifier les règles pouvant servir de fondements juridiques, véritables garants contre l’exploitation des animaux en temps de guerre. Cette analyse critique ne se limite pas à la lecture formelle des textes ; elle s’attache également à confronter ces normes aux réalités et aux pratiques constatées lors des conflits armés, pour en mesurer l’efficacité concrète et la portée réelle. Parallèlement, cette méthode permet de détecter les lacunes, les imprécisions et les vides juridiques qui nécessitent une sérieuse prise en considération, et de proposer des alternatives pertinentes et des recommandations susceptibles de renforcer la protection de ces êtres vivants dans le cadre des hostilités.

Plan :

        Inscrite dans la logique des guerres en général, “les Conflits Armés exploitant les animauxʺ, font objet d’une réglementation évidente (Section I). En revanche, bien que cette réglementation détaille précisément ceux qui bénéficient d’une protection en vertu du Droit International Humanitaire, ainsi que les exceptions y accordées sous la vérification de certaines conditions, l’absence de mention explicite du genre animal met en évidence un déficit indéniable dans le cadre réglementaire régissant les Conflits Armés (Section II).

  1. Section I : Un cadre réglementaire régissant les conflits armés semble être évident :

Datée de la promulgation des quatre fameuses conventions de Genève, organisant ʺle droit de recours à la guerreʺ en 1949, une évidence textuelle législative, régissant les conflits armés (Première Partie), s’est confirmée. En considérant que le Droit International s’est constitué, en addition aux règles écrites, de règles coutumières, l’usage coutumier nous fournit un complément en cas de carence législative qui s’est représenté par ʺle critère de Martensʺ (Deuxième Partie), pour un Droit International à volet inclusif.

2.1. Première Partie : Une évidence textuelle législative :

Avec l’avènement du droit international humanitaire, les conflits armés ont émergé de leur état de “jungle”, échappant à la domination des lois naturelles qui écrasaient le plus faible sous le prétexte de la recherche et de la conservation des intérêts étatiques. La codification de ses règles a permis de clarifier la situation, en faveur de l’instauration de l’État de droit, qui, tout en affirmant son existence, a démontré sa force contraignante et régulatrice face à l’évidence d’une législation internationale bien établie. Ainsi, les guerres, ce fléau, commencent à se rationaliser à travers des règles déterminant les principes fondamentaux à ne pas franchir, les méthodes et outils légaux à utiliser en temps de guerre, sans oublier les comportements illicites interdits par le droit international.

Le processus de codification des règles régissant le droit de recours à la guerre, a contribué à l’émergence de certains principes fondamentaux, apportant un éclairage nouveau sur la manière dont les conflits armés doivent être menés. Ces principes, inscrits dans le droit international humanitaire, servent aujourd’hui de fondement à la régulation des hostilités, établissant des limites qui visent à protéger les civils, les prisonniers de guerre, et même, dans une certaine mesure, les animaux impliqués dans les batailles.

Dans le cadre de notre sujet d’étude, ces principes peuvent constituer des appuis importants pour soutenir le bien-être animal lors du déroulement des combats. L’idée d’une réglementation visant à minimiser la souffrance animale pendant les conflits, bien que moins développée que celle protégeant les êtres humains au sein du droit international humanitaire, pourrait être intégrée en s’appuyant sur ces principes dans leur essence générale.

Essayons de les analyser ensemble, en débutant par “le principe de l’humanité˝, un principe qui s’inscrit dans une démarche visant à humaniser les conflits armés en introduisant des règles destinées à limiter les souffrances inutiles. Par extension, toutes les formes de vie doivent être prises en considération, qu’elles soient humaines ou animales. Il s’agit de concevoir l’humanité comme une vertu, et non comme une caractéristique exclusive à un certain genre.

Se présentant comme un catalyseur pour réfléchir à la protection des animaux, le droit international humanitaire a favorisé l’émergence de certaines garanties adoptées par les États. Parmi celles-ci se trouve le secourisme.
Conscients de l’importance de la médecine vétérinaire et de sa nécessité en temps de guerre, les efforts ont été orientés vers sa reconnaissance. Bien que la médecine humaine et vétérinaire ne soient pas des branches directement liées au DIH, les principes de protection médicale humaine et l’accès aux soins en temps de guerre sont clairement des aspects importants du droit international humanitaire. Corollairement, pour les animaux, la Déclaration Universelle des Droits de l’Animal, proclamée solennellement le 15 octobre 1978 à la Maison de l’UNESCO à Paris, stipule explicitement (3): «la personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi», le droit à la santé a été accordé par le biais de diverses précautions.

La règle susdite (le secourisme), exige tout comme en médecine humaine, le respect des quatre étapes essentielles lorsqu’il s’agit de porter secours (Maitret Nicola, 2023, p. 101) :

*Protéger et sécuriser.

*Evaluer l’animal.

٭ Alerter.

٭ Secourir.

Pour la 1ére étape, la protection, l’idée consiste à anticiper le danger, à éviter l’aggravation de son état sanitaire en favorisant les conditions requises à sa sécurité. Etant, selon le principe universel “primum non nocere˝ (locution latine) : « En premier, ne pas nuire », il convient de s’abstenir de tout geste pouvant lui causer du tort ou l’exposer a un risque.

Pour la seconde, la focalisation sera se pencher sur l’animal elle-même. On vise ici à l’évaluation de son état afin d’optimiser sa prise en charge.

A cette stade-là, nous sommes aptes à classer les urgences vétérinaires en quatre niveaux (Maitret Nicola, 2023, p. 102) :

▪Niveau I : Pronostic vital non engagé (une exigence au traitement qui doit être établi sous 24 heures) : Cet horaire nous renseigne sur la situation médicale, qui n’est plus encore critique, pourvu qu’elle ne mette pas immédiatement en danger la vie de l’animal. Cependant, c’est ce délai qui est tout à fait critique pour éviter une détérioration de sa condition.

▪Niveau II :  Pronostic vital non engagé à court terme (à traiter uniquement en quelques heures) : Dans ce cas, bien que la vie ne soit pas en danger immédiat, l’aggravation rapide de la situation est une hypothèse possible. Il fallait donc intervenir dans les heures suivantes afin d’éviter toute complication grave, comme l’infection.

▪Niveau III :  Pronostic vital engagé à court terme (à traiter dans l’heure) : Ici, la situation est grave et la vie du patient est menacée à court terme. L’intervention médicale est une exigence immédiate, précisément dans l’heure qui suit, pour éviter des conséquences fatales, parce que la situation peut rapidement devenir mortelle sans intervention.

▪Niveau IV :  Pronostic vital engagé immédiatement (à traiter de toute urgence) : Ce niveau décrit une situation extrêmement grave, nous sommes à un stade de danger immédiat. Une intervention médicale urgente est nécessaire, sinon la vie de l’animal pourrait être perdue en quelques minutes.

On constate bien avec ce schéma, emprunté initialement de la médicine humaine, que les urgences varient en fonction de leur degré de gravité, ce qui influe sur la précision de l’intervalle d’intervention pour fournir le traitement.

Une autre logique s’applique avec la 3éme étape de l’alerte, ou le principe du secourisme modifie sa portée. Cette fois on traite une situation d’urgence, soit en cours, soit à posteriori, ce qui implique l’évidence du danger. Ici l’alerte est signalée en termes de rapidité de l’intervention.

Finalement, le procès de secourisme, qui requiert une manipulation attentive et une connaissance approfondie dans le domaine, est essentiel pour réussir à fournir les soins appropriés dans les délais convenables. D’ailleurs, le Dr. Peter Safar nous suggère un modèle à suivre (la règle ABCD) lors de la mise en œuvre du secourisme (Maitret Nicola, 2023, p. 103) :

▪A pour Airways : consiste à vérifier la perméabilité et à dégager si besoin les voies respiratoires supérieures.

❖ B pour Breathing : on est tenue à évaluer la courbe et la fréquence respiratoire afin d’apprécier la sévérité de l’atteinte et la localisation de la lésion.

❖ C pour Circulation : détecter un arrêt cardio-pulmonaire ou une hypovolémie.

❖ D pour Disability : apprécier l’état neurologique (traumatisme crânien ou médullaire).

Dans le cas où, A et B sont anormaux, la prise en charge initiale consiste en une oxygénothérapie, une fluidothérapie et une analgésie. Et si l’on est face à un arrêt cardio-pulmonaire, un massage cardiaque est réalisé, associé à une ventilation assistée. Peu importe les autres affections présentes (plaie, éviscération, fracture etc.), l’essentiel est toujours de stabiliser l’animal en soutenant ses fonctions vitales : respiratoire, circulatoire et neurologique (Maitret Nicola, 2023, p. 130).

En effet, l’animal qui est au cœur du secourisme, a incité les Etats à réfléchir à la nécessité de rattacher un service vétérinaire au service de santé des Armées.

Un ajout appréciable au sein du DIH, qui vise à sauvegarder le droit à la vie du genre animal. Au dépit qu’elle soit concrétisée et codifiée nationalement, l’acte de ratification des conventions du Genève oblige les Etats à harmoniser leurs lois internes avec ces normes.

Ainsi, afin de soigner un panel d’animaux, la profession vétérinaire s’est imposée dès le XVIIe siècle, tant dans la société civile que militaire, en se déclinant en de nombreuses branches, dont la spécialisation militaire, aujourd’hui reconnue comme un élément incontournable de la sphère opérationnelle. Et contrairement à d’autres animaux, les chiens à cause de la multiplicité des services qu’ils peuvent rendent en compte, ils ont reçu le pourcentage énorme de la préoccupation. Conçue de l’ampleur leur apport la cynotechnie militaire, commence à se démocratiser avec des finalités de prendre en charge efficacement les risques résultant de leur déploiement et exposition au danger (Maitret Nicola, 2023, p. 33).

D’ailleurs, le développement d’une réflexion mettant en avant la situation sanitaire des animaux a conduit à l’apparition, au niveau militaire, d’une forme de coopération internationale, initiée par les réflexions et travaux menés dans différents domaines d’application en opérations, entre les nations alliées. Une coopération qui prend la forme de documents de l’OTAN, dont l’objectif est de répondre aux exigences d’interopérabilité, aboutissant à la définition de normes doctrinales applicables dans le cadre d’une action conjointe. Encadrées par les vétérinaires des armées et mises en pratique par les maîtres-chiens, les nouvelles formations du SSA sont déjà opérationnelles, dans l’intention de s’adapter au mieux aux enjeux de demain, tout en garantissant le bien-être des chiens (Maitret Nicola, 2023, p. 147).

A cet effet, une connaissance approfondie du soutien vétérinaire s’est développée, en reconnaissant qu’il est un élément déterminant dans le maintien du respect du bien-être animal en toutes circonstances.

En complément du principe de l’humanité, une autre règle du DIH peut figurer en tant que garant de la protection des animaux : l’obligation de protéger de l’environnement.

La faune animale, élément fondamental de l’environnement, est protégé par le Droit international humanitaire (DIH). Bien que le DIH se concentre principalement sur la protection des personnes en temps de guerre, certaines de ses dispositions, comme l’article 35 du Protocole additionnel I de 1977 (4), interdisent la destruction de l’environnement naturel, y compris les habitats fauniques, même si cela est adopté en tenant compte la condition de menace sur la survie des populations civiles. Ainsi, bien que la faune ne soit pas toujours explicitement mentionnée, elle bénéficie d’une protection indirecte en raison de la préservation de l’environnement.

De surcroît, la protection environnementale énoncée par le DIH relève est à titre des “Règles fondamentales˝ inaliénables, fondée sur la croyance que toute forme de vie, quelle que soit l’espèce, a droit au respect.

En dernier lieu, le concept de méthode de guerre, qui comprend tous les procédés tactiques ou stratégiques destinés à dominer et affaiblir l’adversaire, comporte certains restrictions ou interdictions. Le recours à des méthodes de guerre spécifiques prévues par le droit international humanitaire, est assujetti à trois fondements :

  • le choix des méthodes de guerre n’est pas illimité (art 22, et art 35 (1) du PA I).
  • l’utilisation de méthodes de nature à causer des maux superflus est interdite (art 22, et art 35 (2) du PA I).
  • Le seul objectif légitime de la guerre est d’affaiblir les forces militaires ennemies (la déclaration du Saint Petersburg de 1868, préambule).

Cependant, le terme “exploitation˝ implique pleinement un mauvais usage, marqué par une intention délibérée de maltraitance basée sur les compétences de l’animal. En outre, du point de vue animal, les exploitants prétendent simplement accomplir un service destiné à l’entrainement, alors qu’ils profitent de cette mission pour atteindre d’autres objectifs. Il s’agit évidemment de fraude, moindrement de perfidie, qui consiste à détourner l’objectif initial de la formation, et qui est explicitement interdite par le DIH (5).

Bien que la fraude (les ruses de guerre) n’est pas spécifiquement interdite par le DIH (6), elle constitue une violation des principes généraux du DIH, tels que ceux relatifs à la bonne foi et a l’interdiction des tromperies. En revanche, on trouve que la perfidie est clairement interdite par le DIH, puisqu’elle constitue une violation directe des règles de conduite des hostilités.

      En définitive, dans le strict respect du bien-être animal, et afin de ne pas l’exposer à toutes formes d’exploitation lors des guerres, on peut trouver dans les règles codifiées du DIH certaines normes en faveur de leur protection, bien qu’elles ne soient pas directement adressées à eux.

2.2. Deuxième Partie : Une évidence coutumière représentée par la “Clause de Martens″ :

    Dans sa globalité, le droit international ne se limite pas aux règles écrites. L’une de ses sources évidentes découle des coutumes reconnues par les États, résultant de leur usage régulier et fréquent, ce qui a abouti à une forme de reconnaissance indéniable. Tant qu’elles assurent un respect minimum de la sécurité et de la paix mondiale, aucune raison ne peut justifier leur non-respect.

Cet objectif ultime que visent les États dans leurs relations, comme déclaré explicitement par la Charte des Nations Unies (7), contribue à l’assentissement de certaines règles qui lui obéissent. Garant de cela, se profile la “Clause de Martens” comme un exemple saillant des normes coutumières.

Considérée comme une composante essentielle du minimum absolu que tout juriste doit connaître, le droit international humanitaire impose la connaissance de la clause de Martens. Ce principe fondamental stipule qu’en l’absence de règles ou d’interdictions spécifiques, « les personnes civiles et les combattants restent sous la protection et la régulation des principes du droit des gens, tels qu’ils découlent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique » (selon la version du Protocole I de 1977).

À l’origine, la clause de Martens a été introduite dans le préambule de la Convention de La Haye (II) de 1899 sur les lois et coutumes de la guerre terrestre1899 (8), puis reprise par la Convention de La Haye (IV) de 1907 avec une formulation légèrement différente (9).

Restreintement, l’implication de la clause de Martens rappelle l’importance du droit international coutumier, soulignant la continuité de son application même après l’adoption d’une norme conventionnelle (Dieter Fleck Ed., 1995, p. 28). Dans une perspective plus large, étant donné que peu de traités internationaux sur les droits des conflits armés sont exhaustifs, la clause de Martens précise que tout ce qui n’est pas explicitement interdit par un traité n’est pas nécessairement autorisé (N. Singh et E. McWhinney, 1989, p 137).

Il est évident qu’une interprétation large de la clause permet de juger la conduite dans les conflits armés non seulement selon les traités et les coutumes, mais aussi en tenant compte des principes du droit international mentionnés dans la clause.

En somme, l’importance de la clause de Martens réside dans sa tentative de cimenter les deux strates du droit international (coutumière et écrite), tout en mettant l’accent sur les « principes de l’humanité » et les « exigences de la conscience publique » comme une garantie renforcée de leur mise en œuvre.

À ce stade, il est crucial de comprendre la signification de ces termes. L’expression « principes de l’humanité» est synonyme de « lois de l’humanité », comme le montre une comparaison entre les deux versions introductives de la clause de Martens. La première version, présentée dans le préambule de la Convention II de La Haye de 1899, fait référence aux « lois de l’humanité », tandis que la version suivante, dans le Protocole additionnel I, utilise le terme « principes de l’humanité ».

Que l’on parle de « lois de l’humanité » ou de « principes de l’humanité », l’implication reste identique : interdire l’utilisation de tous les moyens ou méthodes de guerre qui ne seraient pas nécessaires pour obtenir un avantage militaire licite et précis (Rupert Ticehurst, 1997, p 137).

Un autre objectif se présente, cette fois en lien avec les principes fondamentaux du droit international humanitaire : la concordance entre le droit de la guerre, la volonté de poursuivre celle-ci et la nécessité militaire.

En vertu de ce principe, se définit la réglementation des moyens et des méthodes de guerre, par autorisation, qui semble être exclusive selon les législations contenues dans les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels. Bien que l’exploitation des animaux ne soit pas spécifiquement mentionnée dans les textes, le débat à ce sujet a néanmoins été tranché.

À ce niveau, il convient d’expliquer cette omission non par un simple oubli ou ignorance, mais par le choix délibéré du législateur, qui considère les animaux non comme des objets, mais comme des êtres vivants. Par conséquent, bien que l’exploitation des animaux soit une question profondément enracinée dans l’histoire, antérieure à l’adoption des Conventions de Genève qui régissent les comportements en temps de conflit, il apparaît que le droit international humanitaire n’a pas encore atteint le niveau de reconnaissance nécessaire pour inclure les animaux de manière explicite.

Cependant, à travers l’analogie fournie par le critère de Martens, cette norme globale, on peut combler cette lacune. Il s’agit ici d’appliquer le principe de l’humanité dans son sens universel, en l’étendant non seulement aux droits des individus, mais également à ceux des animaux en tant qu’êtres vivants.

Dans cette perspective, le débat sur le “principe de l’humanité” ou sur les “principes de l’humanité” présente une singularité unique, car il s’adresse, cette fois, à l’humanité dans son ensemble, en prenant en compte ses convictions personnelles et ses croyances, qui, par raisonnement et expérience, tendent à reconnaître les qualités humaines tout en rejetant les atrocités liées à l’exploitation des animaux à des fins strictement militaires.

D’un point de vue humanitaire, il serait logique que les animaux, victimes des conflits armés internationaux et non internationaux, bénéficient des mêmes protections. En effet, ils rencontrent des situations similaires et ont besoin d’une protection équivalente. Une telle interprétation modifierait non seulement les bénéficiaires de la protection offerte par le droit international humanitaire, mais aurait également une portée plus profonde en modifiant la conception juridique des conflits armés, ainsi que les droits et obligations qui en découlent.

Enfin, en abordant un autre type de concordance, celle entre le critère de Martens et le droit naturel, il convient de noter que la clause de Martens établit un moyen objectif de considérer le droit naturel en fonction des exigences de la conscience publique. Cela a grandement contribué à l’enrichissement du droit des conflits armés et à l’incitation de tous les États à participer à son développement, en ratifiant des traités ou en consentant à l’évolution des règles coutumières pertinentes. Ce progrès indéniable a permis de réduire l’influence des grandes puissances militaires sur le contenu du droit des conflits armés, au profit d’une nouvelle intégration des règles coutumières (Vladimir V. Pustogorov, 1999).

Bien que le droit naturel soit, contrairement au droit international humanitaire, un principe universel, il emprunte certains aspects de ce dernier, ce qui conduit à favoriser la prééminence de la justice universelle (Rupert Ticehurst, 1997, p. 141). Cette approche tend à être équitable envers toutes les composantes vivantes de la nature, sur la base du droit fondamental à la vie.

  Pour conclure cette section, qu’il s’agisse de droit codifié ou coutumier, il est important de souligner que le déficit actuel est ni persistant ni suffisant pour offrir un véritable soutien ou une garantie efficace en matière de protection du bien-être animal en temps de guerre. En définitive, bien que nous disposions d’un cadre réglementaire qui gouverne les conflits armés, ce cadre reste incomplet et ne couvre pas entièrement toutes les dimensions des conflits, notamment en ce qui concerne la protection des animaux, victimes eux aussi des violences liées aux guerres.

Ainsi, il apparaît clairement qu’il existe un vide juridique à combler, tant au niveau des conventions internationales que dans les pratiques des États. La reconnaissance et la prise en charge des droits des animaux dans le contexte des conflits armés nécessitent une évolution du droit international humanitaire pour intégrer pleinement cette problématique. Cela représente un défi pour les législateurs, qui doivent veiller à l’harmonisation des normes de protection et à une prise en compte plus large du respect des droits des êtres vivants, y compris les animaux, dans le cadre des conflits armés.

  1. Section II : Un cadre réglementaire régissant les conflits armés certainement déficitaire :

Pour préciser ce qui marque ce cadre réglementaire, c’est qu’il reste, en terme, notre repère primaire, notre départ dans l’étude de la prolifération des facettes qui peut être pris par la notion de la guerre, sous le toit de cette bidivision artificielle entre conflits armés internationaux et non internationaux, où l’on note un défi de spécialisation conceptuelle (Première Partie) de notre actuel exemple. Et ce, en dépit, de l’existence du recours aux animaux par les guerriers dans le cadre de leurs batailles. Ce défi est atténué si l’on rappelle du caractère fragmentaire non exhaustive qui empreinte le cadre réglementaire régissant les conflits armés (Deuxième Partie), objet de notre étude.

3.1. Première Partie : Le défi de la spécialisation conceptuelle :

          Le droit international humanitaire (DIH) a pour objectif principal de limiter les souffrances humaines en temps de guerre, en protégeant les personnes et les biens contre les effets des conflits armés. Cependant, un défi majeur réside dans la spécialisation conceptuelle de ce droit, notamment en ce qui concerne la protection des animaux contre l’exploitation pendant les hostilités. Bien que le DIH reconnaisse certaines formes de protection animale, la question de leur exploitation en temps de guerre reste largement sous-explorée et insuffisamment codifiée. Cette lacune soulève des interrogations sur la manière dont les principes du DIH peuvent être adaptés et appliqués pour garantir le bien-être des animaux tout en répondant aux nécessités des conflits armés.

Dans un essai visant à détecter ce défi de spécialisation conceptuelle concernant le cadre réglementaire qui régit les conflits armés, un premier point peut être soulevé : bien que le droit international humanitaire (DIH) accorde une attention particulière à la protection des personnes et des biens en temps de guerre, il existe une lacune évidente en ce qui concerne la désignation par termes des animaux, un aspect encore trop souvent négligé dans la codification des règles de guerre.

D’ailleurs, nous sommes tenus de prendre les termes dans leur sens général afin de parvenir à une interprétation qui peut inclure l’être animal. Il s’agit d’une sorte d’accord par analogie, ce qui complique particulièrement l’objectif d’une éventuelle spécialisation.

À titre d’exemple, la règle ancrée dans le DIH stipule que toute force armée est tenue de subvenir aux besoins des entités sous sa supervision ou des cibles protégées par ce droit. Cependant, cette règle ne mentionne pas spécifiquement l’animal. De même, bien que la règle générale du DIH prévoie la responsabilité de la force armée envers les entités sous sa supervision, le législateur a omis de préciser les entités visées par cette responsabilité.

Dans toutes ces circonstances marquées par l’ignorance, les guerres continuent d’exploiter les animaux. Ainsi, en cas de conflit, le maître est le premier responsable de prodiguer des soins à son compagnon, qui, dans le cadre des guerres, est typiquement un combattant (Maitret Nicola, 2023, p. 111).

Ce maillon de base de la chaîne de secours mérite d’être reconnu non seulement par les combattants, mais aussi expressément par le DIH.

Un défi supplémentaire réside dans les méthodes de guerre, qui ont été réglementairement restreintes, bien que le sujet de l’exploitation des animaux ne soit plus un sujet nouveau, mais un sujet documenté et historique. De plus, cela constitue un exemple manifeste de l’emploi de la perfidie, totalement interdit par le DIH.

Il est important de signaler que le législateur n’a pas précisé les formes de ruses et de perfidie en temps de guerre. Toutefois, il a limité la précision de leur implication en raison de leur multiplicité et de la difficulté de les cerner complètement. Cependant, cela ne peut jamais être un argument pour négliger un sujet crucial comme l’exploitation des animaux à des fins conflictuelles.

D’ailleurs, il est impossible de fermer les yeux sur des situations historiques et actuelles concrètes dans lesquelles les animaux sont pris pour cibles par des armées, dans le but de priver leurs adversaires de «ressources » ou de causer des torts méthodologiquement interdits, surtout lorsqu’on se rappelle que ces animaux exploités peuvent rencontrer leur destin tragique : la mort.

Dans d’autres cas, les animaux peuvent être victimes de l’usage des armes de guerre ; ils peuvent être pris pour cible par des soldats testant leurs armes. Pour être plus précis, ils peuvent être victimes d’entraînements au tir ou de manœuvres, que ce soit à petite ou à grande échelle, lorsque des armes plus destructrices sont testées. Ils peuvent également être ciblés lors de tests militaires, comme ceux impliquant des sonars. La plupart d’entre nous ont entendu parler de dauphins et de baleines échoués sur les plages. Dans la majorité des cas, cela se produit parce que leurs sonars naturels sont endommagés par les tests militaires sous-marins, ce qui les prive de leur sens de l’orientation. Par exemple, il a été prouvé que l’utilisation par l’US Navy du système SURTASS LFAS – un sonar basse fréquence remorqué utilisé pour la détection des sous-marins – provoque de graves lésions chez les animaux, pouvant conduire à leur mort.

En réalité, des millions d’animaux sont morts à la suite des essais nucléaires pratiqués par des pays comme les États-Unis, la France, l’URSS, le Royaume-Uni et la Chine (10).

Si l’objectif de l’expérimentation militaire est d’observer la résistance du corps des animaux aux attaques ou aux situations extrêmes que peuvent rencontrer les soldats eux-mêmes, ou de tester leurs compétences, autrement dit leur validité par rapport aux intérêts visés par les États, les animaux peuvent également ressentir la souffrance, puisqu’ils sont dotés de la perception.

Loin de ça, c’est une sorte de violation des droits de l’animal (11), un crime contre la vie (12), qui est expliqué essentiellement par le manque de leur classification.

Si le principe de distinction du DIH reconnaît uniquement les civils et les combattants, et, en ce qui concerne les biens, les biens de caractère civil et les objectifs militaires, cela entraîne une ambiguïté concernant l’être animal, qui a même influencé la conception juridique des animaux chez les États. Ces derniers les considèrent tantôt comme un bien meuble, tantôt comme un bien immeuble. Par exemple, en droit français, seuls les animaux domestiques sont traités comme des êtres vivants doués de sensibilité (Jean-Pierre. Marguénaud, 2014, p. 7), les animaux sauvages étant rarement pris en compte et considérés plutôt comme des res nullius ( Sabine Brels, 2017, p.38); ce qui a pour conséquence que les premiers bénéficient de règles protectrices, ce qui n’est pas le cas des seconds (13).

Une telle précision liminaire est essentielle, car il faut tenir compte du fait que, dès qu’un animal participe ou apporte une contribution effective à l’action militaire d’une force armée (comme un pigeon utilisé pour l’espionnage, par exemple), il devient un objectif militaire et peut, par conséquent, être attaqué de manière délibérée.

 En effet, il est temps de réfléchir à une intégration sérieuse des droits des animaux au sein du DIH, compte tenu des menaces qui se profilent à l’horizon avec la guerre en Ukraine, ainsi que des accusations franches concernant les États-Unis, accusés de créer des laboratoires biologiques secrets sur le territoire ukrainien dans le but de recruter des oiseaux migrateurs pour transmettre des épidémies en Russie (14). Et si les accusations russes s’avéraient fondées, ce ne serait pas une nouveauté. Tout au long de l’histoire, les animaux ont joué un rôle dans la causation de dommages à l’ennemi et dans la résolution de certaines batailles et guerres, dont la Russie elle-même est un exemple fameux, avec l’utilisation de chiens piégés contre les Allemands.

          Bien que la situation soit sombre, la transition vers la guerre biologique semble un scénario plausible, certains pays continuant à développer leurs capacités dans ce domaine. Le recrutement d’animaux à cette fin demeure une situation difficile à contrôler en l’absence de dissuasion légale. En réalité, le DIH met en lumière toute la faiblesse, et à la fois toute la singularité, du droit international. Si la finalité de tout droit est l’être humain, il est essentiel, pour notre compréhension du droit international, de voir comment il peut le protéger, particulièrement dans les situations les plus inhumaines que sont les conflits armés.

3.2. Deuxième Partie: Le défi d’une fragmentation non exhaustive :

     Le défi de la fragmentation non exhaustive au sein du droit international humanitaire (DIH) constitue une problématique majeure lorsqu’il s’agit de la protection des animaux contre l’exploitation en temps de guerre. En effet, bien que le DIH vise à établir un cadre normatif cohérent pour limiter les souffrances humaines et préserver certains principes humanitaires fondamentaux, il demeure fragmenté et inachevé concernant la prise en charge de la faune dans les contextes de conflit armé. Cette lacune réglementaire découle notamment de la persistance d’approches sectorielles et d’une absence de normes spécifiquement dédiées à la protection des animaux, ce qui crée un vide juridique susceptible d’exposer ces derniers à des formes d’exploitation inacceptables. Ainsi, la fragmentation des textes du DIH en matière de protection animale souligne une inadéquation entre les idéaux de compassion et les exigences pratiques des conflits armés.

Pour aborder cette question, il convient de souligner en premier lieu que le manque de cohérence normative dans le DIH en matière de protection des animaux en temps de guerre réside dans l’absence de dispositions claires et spécifiques visant à interdire leur exploitation, malgré la reconnaissance implicite de leur vulnérabilité.

Un premier constat au niveau des normes qui pourraient servir de base pour garantir la protection des animaux en vertu de ce droit est qu’elles sont largement dispersées. Cela résulte en ce que les différents actes ou conventions établis restent soit restrictifs en termes d’adhérents, soit limités à l’échelle nationale, soit encore loin du véritable contexte des conflits armés.

À cet égard, un exemple pertinent est la première loi officielle visant à établir les droits des animaux : The Martin’s Act, or Cruel Treatment of Cattle Act (la « loi sur le traitement cruel du bétail »). Promulguée en 1822 par le Parlement du Royaume-Uni, elle ne concernait alors qu’une poignée d’animaux de rente.
Son contexte est loin d’intégrer la guerre, puisqu’elle fait référence à un nombre restreint d’animaux utilisés principalement pour leur production.

A cela s’ajoute la Déclaration Universelle des Droits de l’Animal, proclamée à Paris le 15 octobre 1978, à la Maison de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO). Ce texte, dont l’article premier stipule que « tous les animaux ont des droits égaux […] », n’est cependant pas reconnu et demeure une simple déclaration d’intention. Bien que le vote de son article 515-14, en 2014, ait renforcé la notion de sensibilité animale : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens »  (Maitret Nicola, 2023, p. 33), il reste non contraignant, comme le souligne cette déclaration : « Elle constitue une prise de position philosophique sur les rapports qui doivent désormais s’instaurer entre l’espèce humaine et les autres espèces animales » (15).

 Par ailleurs, bien qu’il succède à l’adoption des conventions de Genève, le sujet de l’exploitation des animaux à des fins conflictuelles reste encore absent, malgré les révisions.
Plus avancée, la loi sur le bien-être animal (Animal Welfare Act) de 2006, promulgué en Royaume-Uni qui porte sur le bien-être des animaux, a instauré une interdiction de causer des souffrances inutiles aux animaux et d’infliger des souffrances évitables (16).

Malheureusement, le DIH n’a pas atteint le stade de la reconnaissance totale des droits des animaux. Évidemment, pour cette raison, la reconnaissance s’est faite en dehors de ce cadre juridique. De plus, il manque une spécialisation de ces règles protectrices concernant les animaux.
Un autre problème, plus délicat à mon avis, est que le sujet de l’exploitation des animaux n’est pas spécifié par des termes clairs. D’ailleurs, d’autres sujets, comme l’expérimentation animale — une pratique qui a émergé après la Seconde Guerre mondiale — ainsi que le nouveau rôle accordé aux chiens, soulèvent également des questions importantes (Canine Heroes and Medals, 2006).

L’expérimentation animale permettait aux médecins de tester de nouveaux traitements sans risque pour l’homme, mais cette pratique fut critiquée après la guerre. Un débat animé sur l’éthique de l’expérimentation animale fut soulevé par le gouvernement américain, notamment en ce qui concerne la manière dont les chiens avaient été traités durant la Seconde Guerre mondiale (Canine Heroes and Medals, 2006). Ce débat déboucha en 1966 sur des réformes majeures, avec l’adoption du Laboratory Animal Welfare Act, une loi sur le bien-être des animaux de laboratoire (Maryann Mott, 9 avril 2003).

En dernier ressort, avec l’essence chargée par la conception du bien-être animal fondée sur le principe des « cinq libertés » précisées par l’Organisation Mondiale de la Santé Animale, après leur adoption par le conseil britannique, on constate également l’absence d’évocation de l’exploitation des animaux en termes spécifiques.
Ces principes, qui définissent aujourd’hui de manière immuable le bien-être animal, sont respectivement (Maitret Nicola, 2023, p. 151) :

▪Absence de faim, de soif et de malnutrition : avec un accès à de l’eau et à de la nourriture en quantité suffisante, et en adéquation avec les besoins de son espèce.

▪Absence de peur et de détresse : sans souffrances psychiques.

▪Absence de stress physique et/ou thermique : avec un certain confort physique.

▪Absence de douleur, de lésions et de maladie : sans sévices corporels et avec l’apport de soins en cas de maladie.

▪Liberté d’expression d’un comportement normal de son espèce : avec un environnement adapté à son espèce.

       En conclusion, bien que le droit international humanitaire (DIH) soit fondamentalement centré sur la protection des êtres humains et que la question de la protection des animaux pendant les conflits armés soit largement négligée, certains principes généraux du DIH pourraient potentiellement offrir des garanties minimales aux animaux dans ces situations. Comme l’a souligné Jérôme de Hemptinne, une interprétation progressive de ces principes, en prenant en compte les évolutions en matière de bien-être et de droits des animaux en temps de paix, pourrait renforcer de manière significative cette protection (Fabienne Van Miche, et Julie Latour, date non précisée). Cependant, malgré les avancées, les Conventions de Genève, bien qu’elles prévoient des normes pour les conflits armés non internationaux, rencontrent de nombreuses difficultés lorsqu’il s’agit d’appliquer ces normes à des situations complexes et indéterminées, telles que celles traitées dans cette étude. La difficulté à définir juridiquement certaines situations de guerre non prévues initialement par le DIH, comme l’exploitation des animaux pendant les conflits armés, souligne l’urgente nécessité d’une évolution des normes pour mieux intégrer la protection des animaux dans le contexte des guerres modernes.

  1. Conclusion

     Pour conclure, la guerre, bien qu’érigée en acte prohibé dans l’ordre des relations internationales, a, au fil des siècles, mobilisé une pluralité de moyens et de stratégies qui ont affecté le règne animal, souvent relégué au rang d’instrument au service d’objectifs militaires. Si certains droits de ces êtres vivants trouvent une reconnaissance partielle dans les textes juridiques, cette reconnaissance demeure fragmentaire et rarement consacrée dans une approche globale et contraignante. En définitive, l’examen critique du cadre juridique actuel, fondé essentiellement sur les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, révèle qu’il reste déficitaire et, par conséquent, ne saurait constituer à lui seul une garantie pleinement efficace pour assurer une protection cohérente et universelle contre l’exploitation des animaux en temps de guerre.

        Certains points peuvent donc être considérés comme des conclusions, en lien avec ce qui a été éclairé :

  • L’éparpillement des textes réglementaires concernant l’exploitation des animaux pendant les conflits armés, ainsi que l’absence de mesures coercitives et d’un système de répression, a accentué l’écart entre l’obligation de respect et l’évasion de ces obligations.
  • Le Droit International Humanitaire (DIH) ne considère pas les animaux comme des objets protégés lors des guerres, ce qui permet leur exploitation en tant que machines de guerre. Cependant, ce choix a, d’une manière ou d’une autre, contribué à créer des failles permettant leur exploitation.
  • Le cadre juridique régissant l’exploitation des animaux en temps de guerre : Actuellement, le cadre juridique qui encadre l’utilisation des animaux durant les conflits armés reste insuffisant et fragile. Bien que le Droit International Humanitaire (DIH) établisse des règles pour protéger les personnes et les biens civils pendant les guerres, il ne reconnaît pas les animaux comme des entités protégées. En conséquence, les animaux peuvent être utilisés comme des ressources ou des machines de guerre, ce qui ouvre la voie à leur exploitation dans des conditions souvent inhumaines et non régulées.

 Cette lacune juridique signifie que, malgré les conventions et traités internationaux qui visent à protéger les êtres humains et certains biens pendant les conflits, les animaux ne bénéficient pas de la même attention. La protection des animaux dans le contexte des guerres n’a pas été suffisamment développée pour constituer un véritable rempart contre leur exploitation. En l’absence de régulations spécifiques et contraignantes, les pratiques d’exploitation animale peuvent continuer sans être adéquatement surveillées ou sanctionnées.

       Pour remédier à cette situation, il serait crucial de renforcer le cadre juridique en introduisant des mesures spécifiques visant à protéger les animaux en temps de guerre.

Il convient par conséquent d’envisager avec attention et profondeur la mise en œuvre de plusieurs mesures concrètes et coordonnées, susceptibles d’assurer une amélioration substantielle de la protection juridique des animaux dans les contextes conflictuels :

  • Incorporer des clauses additionnelles aux Conventions de Genève : il serait approprié d’ajouter des clauses spécifiques aux Conventions de Genève dans le cadre d’une révision législative effectuée par les États parties, visant à garantir une protection accrue des animaux en temps de guerre et à intégrer des mesures concrètes pour prévenir leur exploitation.
  • Unifier les normes existantes sous un cadre réglementaire unique : il est également recommandé de regrouper les normes dispersées en un cadre cohérent, en créant un troisième protocole additionnel aux Protocoles de Genève, qui établirait des règles claires et uniformes pour la protection des animaux durant les conflits armés, consolidant ainsi les efforts internationaux pour leur sauvegarde.
  • Élargir le champ du principe de protection en reconnaissant le statut de l’animal et en posant une déclaration des droits de l’animal, accompagnée de mesures coercitives garantissant l’applicabilité de ces normes.
  • Promouvoir une application universelle et effective du droit à la vie, englobant l’ensemble des êtres vivants, y compris les animaux ; ce qui impliquerait l’établissement de normes internationales explicites et juridiquement contraignantes, ainsi que des mécanismes de surveillance et de répression adaptés, permettant non seulement de mieux protéger les animaux, mais aussi de garantir une plus grande cohérence entre les principes humanitaires et les pratiques en temps de conflit.

          En corrélation avec ce qui précède, le sujet de l’exploitation des animaux pour des raisons conflictuelles demeure omniprésent, même si l’on tente de le marginaliser. La situation actuelle, avec le risque d’une guerre biologique à l’horizon en raison du conflit en Ukraine, ravive cette question. Il reste donc à savoir, dans cette urgence : Peut-on espérer la création d’un cadre légal efficace visant spécifiquement à encadrer les guerres fondées sur l’exploitation des animaux ?

  1. Liste des marges :

(1) – Pour contrer cette situation, ils ont eu recours à des chiens piégés, entraînés à chercher de la nourriture sous les chars ennemis. Ces chiens étaient équipés de ceintures explosives pesant plus de douze kilogrammes. Ils avaient été délibérément affamés pendant plusieurs jours avant d’être lâchés sur le champ de bataille, devenant ainsi des cibles potentielles pour les forces allemandes. Leur utilisation a eu un impact significatif sur le déroulement de la bataille, causant des pertes notables dans les rangs allemands. A reviser: World War Two Combat: Axis and Allies. (n.d.). K9 History 21. Consulté le [15 Juin 2025], de http://community-2.webtv.net/Hahn-50thAP-K9/K9History21/

(2) – article 3 protocole additionnel II aux conventions de Genève de 1949.

(3) – Révisez l’article 9 de la Déclaration Universelle des Droits de l’animal pour le 15 octobre 1978.

(4) – En révisant les deux derniers paragraphes de l’article 35 du protocole additionnel I, on voit bien qu’ils stipulent que : «2. Il est interdit d’employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus.

  1. Il est interdit d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel ».

(5) – l’article 37 du Protocole additionnel I aux conventions du Genève du 12 Aout 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, sous l’intitulé “Interdiction de la perfidie˝, énonce que : « 1. Il est interdit de tuer, blesser ou capturer un adversaire en recourant à la perfidie.

Constituent une perfidie les actes faisant appel, avec l’intention de la tromper, à la bonne foi d’un adversaire pour lui faire croire qu’il a le droit de recevoir ou l’obligation d’accorder la protection prévue par les règles du droit international applicable dans les conflits armés. Les actes suivants sont des exemples de perfidie :

  1. a) feindre l’intention de négocier sous le couvert du pavillon parlementaire, ou feindre la reddition ;
  2. b) feindre une incapacité due à des blessures ou à la maladie ;
  3. c) feindre d’avoir le statut de civil ou de non-combattant ;
  4. d) feindre d’avoir un statut protégé en utilisant des signes, emblèmes ou uniformes des Nations Unies, d’états neutres ou d’autres états non Parties au conflit ».

(6) – l’article 37 du Protocole additionnel I aux conventions du Genève du 12 Aout 1949, indique dans son deuxième paragraphe que : «2. Les ruses de guerre ne sont pas interdites. Constituent des ruses de guerre les actes qui ont pour but d’induire un adversaire en erreur ou de lui faire commettre des imprudences, mais qui n’enfreignent aucune règle du droit international applicable dans les conflits armés et qui, ne faisant pas appel à la bonne foi de l’adversaire en ce qui concerne la protection prévue par ce droit, ne sont pas perfides. Les actes suivants sont des exemples de ruses de guerre : l’usage de camouflages, de leurres, d’opérations simulées et de faux renseignements ».

 (7) – En revenant à la Charte des Nations Unies adoptée en 1945, on constate qu’elle annonce explicitement dans son préambule que : « et à ces fins à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l’un avec l’autre dans un esprit de bon voisinage, à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales, … (etc.) ».

 (8) – « En attendant qu’un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions non réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes des droits des gens, tel qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique ». Réviser :  Comité International de la Croix-Rouge (CICR). (1899). Texte de la Convention de La Haye (II) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Consulté le 15 juin 2025, de

(9) – « En attendant qu’un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions non réglementaires adoptées par Elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes des droits des gens, tel qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique ». Réviser : Comité International de la Croix-Rouge (CICR). (1907). Convention de La Haye (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Consulté le 15 juin 2025, de

 (10)- In 2004 a US district court dismissed the case brought by defenders of the cetaceans to stop the use of sonar on the basis that the cetaceans are not legally recognized as persons. Voir : Cetacean Community v. Bush, 386 F.3d 1169 (9th Cir. 2004). Animallaw.info. Consulté le 20 septembre 2022, de https://www.animallaw.info/case/cetacean-community-v-bush

(11) – La Déclaration universelle des droits de l’animal, corédigée par la LFDA, a été proclamée solennellement à Paris le 15 octobre 1978, à la Maison de l’Unesco. Son texte révisé par la Ligue internationale des droits de l’animal en 1989 a été rendu public en 1990, La Fondation Droit Animal, Ethique et Sciences, 2018, mentionne dans son article 6 : « L’expérimentation sur l’animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l’animal ». Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences (FDAES). (2018). Déclaration universelle des droits de l’animal. Consulté le 15 juin 2025, de

(12) – selon l’article 7 de la Déclaration universelle des droits de l’animal : « Tout acte impliquant sans nécessité la mort d’un animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie ».

 (13) – l’article 4 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Animal dispose que « L’animal sauvage a le droit de vivre dans son milieu naturel, et de s’y reproduire ».

 (14) -Le porte-parole officiel du ministère de la Défense russe, Igor Konashenkov, a accusé les États-Unis de préparer une guerre biologique visant la Russie en utilisant des oiseaux migrateurs, des chauves-souris et même des puces pour propager des agents pathogènes. Il a déclaré que cela représente l’une des méthodes les plus imprudentes pour déstabiliser la situation épidémiologique. Voir : Maillot, H. (2022, 11 mars). Des armes biologiques en Ukraine ? Tout comprendre aux accusations de Moscou à l’égard de Kiev et Washington. Le Figaro. Consulté le 24 décembre 2024, de

 (15) – Paragraphe introductif de la Déclaration Universelle des Droits de l’Animal.

 (16) – L’interdiction de causer des souffrances inutiles ou évitables aux animaux est énoncée dans l’Animal Welfare Act 2006 du Royaume-Uni, en particulier dans l’Article 4 (Duty of person responsible for animal to ensure welfare), de la loi, qui prévoit que : « Toute personne ayant la charge d’un animal a l’obligation de prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que l’animal bénéficie d’un bien-être suffisant et ne souffre pas inutilement. Cela inclut des aspects tels que la fourniture de nourriture et d’eau, un abri approprié, et des soins médicaux en cas de besoin ». En outre, il précise aussi que causer des souffrances inutiles ou évitables à un animal est une infraction et peut entraîner des sanctions, y compris des amendes ou des peines de prison. En résumé, en vertu de cet article :

Une personne responsable d’un animal doit veiller à ce que l’animal ne souffre pas de manière évitable.

Il est interdit de causer des souffrances inutiles, y compris la négligence, la maltraitance, ou l’absence de soins appropriés.

Cela fait partie d’un cadre légal global visant à garantir la protection des animaux contre les mauvais traitements.

  1. Liste de la bibliographie:
  2. Livres :
  • Fleck, D. (Ed.). (1995). The handbook of Humanitarian Law in Armed conflicts. Oxford University Press. Oxford/New York.
  • Singh, N., & McWhinney, E. (1989). Nuclear Weapons and Contemporary International Law (2e éd.). Martinus Nijhoff. Dordrecht.
  • Brels, S. (2017). Le droit du bien-être animal dans le monde – Evolution et universalisation. Editions L’Harmattan. https://www.editions-harmattan.fr
  1. Thèses :
  • Maitret, N. (2023). Le secourisme opérationnel des chiens des forces : Etat des lieux de la Cynotechnie et impériosité de nouvelles formations du service de santé des armes (Thèse). Campus Vétérinaire de Lyon, Lyon, France.
  1. Articles scientifiques :
  • Pustogorov, V. V. (1999). Martens Clause in International Law. Journal of the History of International Law, 1, 322-338.

http://portal.issn.org/ressource/issn/1388-199X

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